Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 21 mai 1996), que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à l'EURL X... un prêt de 550 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... donné par acte du 18 août 1989 ; que M. X... s'est également porté caution solidaire des dettes de l'entreprise par deux engagements, des 30 mars et 20 novembre 1990, à concurrence de 100 000 francs chacun ; que l'entreprise X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde du prêt s'élevant à 395 996,15 francs et de la somme de 200 000 francs au titre des autres dettes de l'entreprise ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 395 996,15 francs, assortie des intérêts au taux de 11,29 % à compter du 22 janvier 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'attitude du dirigeant, M. X..., aurait empêché la banque d'inscrire le nantissement stipulé dans le contrat de prêt Equipmatic, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que, faute pour la banque d'avoir respecté les obligations d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt ne pouvait condamner la caution à payer les intérêts, même inscrits en compte courant ; qu'en accueillant cependant la demande intégrale du créancier, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat de prêt du mois d'août 1989 prévoyait que le débiteur principal s'engageait à constituer un nantissement sur le matériel acquis à l'aide du prêt et que M. X..., qui avait été invité en sa qualité de représentant légal de l'entreprise à donner au prêteur les éléments permettant de constituer cette garantie, n'a pas permis à ce dernier de la constituer, malgré les demandes qui lui ont été faites à cette fin ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'a pas invoqué devant les juges du fond l'omission par la banque de fournir à la caution l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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