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Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-14.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.262

Date de décision :

21 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° H 91-14.262 formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de : 1 ) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est sis ... (Maine-et-Loire), 2 ) Mme Marie-Josée de X..., demeurant ... à Pruniers Bouchemaine (Maine-et-Loire), 3 ) M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7e), 4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° V 91-14.458 formé par l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'économie, des Finances et du Budget, ... (8e), En cassation du même arrêt rendu au profit de : 1 ) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est sis ... (Maine-et-Loire), 2 ) Mme Marie-Josée de X..., demeurant ... à Pruniers Bouchemaine (Maine-et-Loire), 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 4 ) la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e), défenderesses à la cassation ; L'URSSAF du Maine-et-Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n H 91-14.262 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n V 91-14.458 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Maine-et-Loire, de la SCP Matteï- Dawance, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s H 91-14.262 et V 91-14.458 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réclamé à Mme de X... des cotisations personnelles d'allocations familiales, afférentes aux rémunérations qu'elle a perçues en 1983, 1984 et 1985, en sa qualité de membre des commissions médicales du permis de conduire ; que l'intéressée a contesté le redressement opéré ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi n H 91-14.262 formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) : Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 1991) d'avoir décidé que Mme de X... devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale en raison de ses activités au sein de la commission médicale du permis de conduire, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir mis en cause l'organisme assurant, auprès des professions libérales, la prestation de l'assurance-maladie, la cour d'appel a rendu sa décision aux termes d'une procédure irrégulière, de sorte que l'arrêt doit être cassé pour violation des articles L. 311-2 et L. 611-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, premièrement, les juges du fond n'ont pas recherché si le médecin, intervenant en tant qu'expert, n'échappait pas, eu égard à sa mission, à l'assujettissement au régime général, dès lors que, ne se livrant pas à cette activité à titre exclusif, il n'exerçait que de façon accessoire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si les sujétions relevées n'étaient pas instituées dans le seul but d'assurer la continuité du service, et si, par ailleurs, le médecin ne disposait pas, dans l'exercice de son art, d'une liberté excluant l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale, au regard de l'article précité ; et alors, enfin, qu'en cas d'affiliation au régime des professions libérales, l'existence d'un lien de subordination ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, et qu'en omettant de rechercher si, au titre des années 1983, 1984 et 1985, Mme de X... n'a pas payé des cotisations au régime des professions libérales, et notamment à la Caisse autonome de retraite des médecins français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les effets des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la CARMF, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée devant la cour d'appel ; que, dès lors, les moyens qu'elle présente pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et comme tels irrecevables ; Sur le premier moyen du pourvoi n V 91-14.458 formé par l'agent judiciaire du Trésor : Attendu que, l'agent judiciaire du Trésor reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable sa mise en cause devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté une évolution du litige, a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mise en cause de tous les intéressés était indispensable à la solution du conflit d'affiliation consécutif au redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a fait, par là même, ressortir une évolution du litige justifiant l'intervention forcée de l'agent judiciaire du Trésor ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 91-14.458 donné par l'agent judiciaire du Trésor et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'URSSAF ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'URSSAF reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les revenus tirés par Mme de X... de son activité au sein de la commission départementale des permis de conduire devait être considérés comme des revenus salariaux et d'avoir, en conséquence, annulé le redressement opéré par l'organisme de recouvrement et décidé l'affiliation de l'intéressée au régime général de la sécurité sociale, alors, selon les moyens, que, d'une part, les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire sont, en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 mars 1973, désignés par arrêté préfectoral, qu'ils sont honorés au moyen de l'intégralité des sommes versées par les candidats examinés, qu'ils ne perçoivent donc de l'administration aucune rémunération en exécution d'un contrat ; qu'en décidant que les honoraires perçus des candidats constituaient des revenus salariaux, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, ne doit pas être affilié au régime général de la sécurité sociale le médecin qui exerce son activité dans le cadre des commissions départementales des permis de conduire, même s'il utilise le local, le matériel et le personnel de l'Etat en assurant la continuité d'un service selon des horaires donnés, puisque ce service n'est pas organisé pour le profit de l'Etat, mais pour celui des condidats au permis de conduire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les arrêtés préfectoraux agréant les médecins membres des commissions départementales n'imposent à ceux-ci aucune obligation minimale de service ; que leur participation effective aux travaux de la commission dépend de leur seule volonté, ce qui exclut tout lien de subordination ; que les praticiens sont rémunérés, non par l'administration, mais par les candidats, et que si l'administration qui convoque les candidats a connaissance de leur nombre, elle ne connaît pas le nom des médecins qui effectuent les vacations, les praticiens se répartissant entre eux les candidats ; alors, enfin, que les juges du fond saisis d'un litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale d'un travailleur ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige ; que la personne dont la situation est l'objet du litige et les organismes de travailleurs indépendants dont il est susceptible de relever doivent donc être appelés en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a jugé que le médecin de la commission départementale du permis de conduire devait être affilié au régime général de la sécurité sociale sans avoir préalablement appelé en cause l'organisme d'assurance maladie de travailleurs indépendants dont il était susceptible de relever a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que les médecins participant aux commissions du permis de conduire exerçent leurs fonctions dans les locaux de la préfecture et avec l'aide du personnel de cette administration, qu'ils doivent respecter les jours et heures des vacations fixées par celle-ci et qu'en contrepartie de leur activité, ils perçoivent une rémunération déterminée selon un tarif obligatoire ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que, quelle que soit l'indépendance dont jouit chaque praticien dans l'exercice de ses fonctions techniques et les modalités de paiement de sa rémunération, il se trouve intégré dans un service organisé par l'Etat et dans l'intérêt de celui-ci, lequel exerce à son égard les prérogatives d'un employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, et qui n'était pas tenue de procéder à une mise en cause, non imposée pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la CARMF, l'agent judiciaire du Trésor et l'URSSAF du Maine-et-Loire, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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