Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-15.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.080
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986, par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Monsieur V.,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Garaud, avocat de M. M., de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. V., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 décembre 1986), que M. V., président de la Fédération Internationale de Skat (la Fédération), estimant diffamatoires à son égard certaines allégations contenues dans une lettre qui avait été envoyée au président de la fédération allemande de skat par M. M., a assigné celui-ci en paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en considérant que M. M. avait commis une diffamation à l'encontre de M. V., admis la demande de celui-ci, alors que, d'une part, en confirmant, sur l'appel dirigé contre M. V., le jugement qui avait prononcé une condamnation au profit de la Fédération, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction entre son dispositif et ses motifs, et alors que, d'autre part, en qualifiant de diffamatoires les termes d'une lettre qui n'imputaient aucun fait précis à M. V. et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions, si les allégations contenues dans cet écrit n'étaient pas excusées par "l'animosité profonde" de M. V. à l'égard de M. M. et par la "véritable conspiration" dirigée contre celui-ci, elle aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 alinéa 2 de cette loi ainsi que de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle dont il appartenait à M. M. de demander la rectification, que la cour d'appel, saisie d'un recours de M. M. contre le jugement qui le condamnait à verser des dommages-intérêts à M. V., a indiqué que cette décision condamnait M. M. à verser des dommages-intérêts à la Fédération ; Et attendu que l'arrêt ayant relevé dans la lettre litigieuse les allégations suivantes à l'égard de M. V. :
"Avec ses mensonges il ne peut éternellement camoufler ses violations des statuts, ses minables combines, ses actes d'escroqueries, ses falsifications de la vérité, son abus de confiance, son usage abusif des fonds publics, ses faux en écriture sur papier officiel de l'I.S.P.A... les membres de l'ISPA sont traités, sous la domination de V., comme la Pologne ou pendant le IIIème Reich", c'est à bon droit que la cour d'appel les a jugée diffamatoires ; Qu'elles ne pouvaient, de ce fait, être excusées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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