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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02144

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02144

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AV/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 MARS 2026 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 05 février 2026 N° de rôle : N° RG 25/02144 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7SV S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de montbeliard en date du 12 novembre 2025 [RG N° 25/00057] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [Y] [F] C/ [1] CHEZ SYNERGIE, [2] - BPCE FINANCEMENT, CAF DU [Localité 1] POLE LOGEMENT, Etablissement Public TERRITOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE [Localité 2] PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [F], demeurant C/MME [D] [X] - [Adresse 1] Non comparant - non représenté APPELANTE - DÉBITRICE ET : [1] CHEZ SYNERGIE, sise [Adresse 2] [3], sise [Adresse 3] CAF DU [Localité 1] POLE LOGEMENT, sise [Adresse 4] Etablissement Public TERRITOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE [Localité 2], sis [Adresse 5] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ***************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 05 février 2026 a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Y] [F] est âgée de 54 ans pour être née le 20 mars 1971. Elle est hébergée chez sa fille, Madame [D] [X]. Elle ne travaille plus depuis déjà plusieurs années et perçoit une pension d'invalidité ainsi qu'un complément d'allocation aux adultes handicapés. Ayant déposé un premier dossier de surendettement en 2019, puis ressaisi par deux fois la [4] par la suite, elle a déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 46 mois. Le 24 septembre 2024, Madame [F] a de nouveau saisi la commission de surendettement du [Localité 1] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, en invoquant une diminution de ses ressources. Son dossier a été déclaré recevable le 17 octobre 2024 et le 30 janvier 2025, la commission a approuvé la concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 15 mois, au taux de 3,71%, en retenant que son passif (constitué d'une dette locative afférente à un ancien logement, de deux indus à l'égard de la CAF et de deux dettes sur crédits à la consommation) s'élevait à 1'536,43 euros, ses ressources mensuelles à 1'023 euros et ses charges à 770 euros, ce dont se déduisait un disponible de 253 euros mais un maximum légal de remboursement de 115,39 euros, pris pour base des mensualités mises à sa charge dans le plan de désendettement établi. Par lettre recommandée expédiée le 13 février 2025, Madame [F] a contesté ces mesures imposées dont elle avait reçu notification le jour même, en faisant valoir que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées, alors qu'elle allait subir une baisse de ses revenus. A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 9 septembre 2025, elle a indiqué percevoir 900 euros de pension d'invalidité, 116 euros d'allocation aux adultes handicapés et participer aux charges de sa fille à hauteur de 145 euros par mois. Par jugement du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment': - maintenu à 115,39 euros la contribution mensuelle totale de Madame [F] à l'apurement de son passif, - rééchelonné ses dettes sur une durée de 15 mois au taux de 3,71 % par mois dans les mêmes conditions que celles décidées par la commission de surendettement dans sa séance du 30 janvier 2025, conformément au plan annexé au jugement'; - prévu que les premiers règlements devraient intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Pour statuer ainsi le juge a essentiellement retenu': - que ses ressources s'élevaient au total à la somme de 1'022 euros par mois, comprenant 116 euros d'AAH et 906 euros de pension d'invalidité'; - que ses charges pouvaient être retenues pour 770 euros par mois, se décomposant en 625 euros de forfait de base et 145 euros de participation aux frais de logement'; - que sa capacité de remboursement mensuelle théorique était de 252 euros par mois, mais que le maximum de remboursement applicable au règlement de ses dettes était, conformément au barème des saisies des rémunérations, de 115,39 euros'; - qu'ainsi l'analyse de la situation de Madame [F] aboutissait à lui attribuer la même capacité de remboursement que celle retenue par la commission de surendettement. Par lettre recommandée reçue le 10 décembre 2025, Madame [F] a relevé appel du jugement dont elle avait reçu notification le 8 décembre 2025. Elle demandait le report du point de départ de son plan de remboursement au mois de mars 2026, expliquant qu'à ce moment-là elle aurait fini de régler deux amendes dont elle s'acquittait actuellement par versements échelonnés de 36 et de 50 euros par mois. Elle entendait également pouvoir régler en dix fois sa dette auprès de la CAF, dont elle disait qu'elle n'était plus que de 299 euros, et obtenir la révision à la baisse des mensualités affectées au remboursement de [R] [V] et de [1]. Dans deux courriels ultérieurement envoyés au greffe les 16 et 25 décembre 2025, Madame [F] précisait que le paiement de ses amendes devait prendre fin en février 2026. Elle souhaitait toujours voir reporter le point de départ du plan à mars 2026. Elle demandait cette fois-ci, s'agissant de sa dette auprès de la CAF de 299 euros, de régler des mensualités de 11,01 euros pendant les trois premiers mois puis de 44 euros les mois suivants, expliquant que ces montants étaient ceux retenus par la CAF. Elle ne sollicitait finalement pas de modification des mensualités pour les autres créanciers. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 décembre 2025, Madame [F] n'a pas comparu à l'audience fixée devant la cour le 5 février 2026 pour soutenir son appel. Aucun des créanciers n'était par ailleurs représenté à cette audience. Deux d'entre eux s'étaient préalablement manifestés par courrier, à savoir la CAF du [Localité 1] pour faire savoir qu'elle ne s'opposait pas à la procédure et n'avait pas d'observation complémentaire à formuler, et l'office public Territoire Habitat pour indiquer qu'il s'en rapportait, que la débitrice continuait à lui faire des versements pour solder rapidement sa dette et que de fait elle ne lui était plus redevable que de 74,31 euros au 7 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 1931 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les parties se présentent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque En l'espèce Madame [F] n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée devant la cour, ce sans avoir fait connaître de motif légitime à sa défaillance. Aucun intimé n'ayant comparu pour requérir une décision sur le fond, il y a lieu de déclarer caduc l'appel de Madame [F]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; Déclare caduc l'appel formé par Madame [Y] [F] à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelante fait connaître au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile'; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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