Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/09162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2024
Date de saisine : 28 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 24/00050 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 26 Avril 2024
Appelante :
S.A. AXA FRANCE IARD La Société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4]
ERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 223168
Intimés :
Monsieur [G] [K], représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [Y] Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5], retraité, domicilié [Adresse 2]
Madame [L] [I] Madame [L] [I], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (Maroc), domiciliée [Adresse 7]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(article 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° 75 , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l'avis de fixation transmis par le greffe le 14 juin 2024,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'avis de caducité partielle adressé è Me Rémy BARADEZ, conseil de la SA AXA FRANCE IARD, le 26 juin 2024, sollicitant ses observations,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à [E] [Y] et [L] [I] dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de [E] [Y] et [L] [I], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 05 septembre 2024
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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