Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01503
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Octobre 2024 à 16h38, présentée par Forum Réfugiés - Cosi
Vu la requête reçue au greffe le 17 Octobre 2024 à 14h32, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [G], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Godfry . a KOUEVI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [I] [M] né le 30/12/1998 à [Localité 10] (COMORES) de nationalité comorienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour pendant 2 ans
en date du 17/05/2023
et notifié le 17/05/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14/10/2024 notifiée le 14/10/2024 à 17h35,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : avant même les 4 jours , l’arrestation s’est mal passée, ça a été de force, je n’avais rien de dangereux, depuis j’ai mal au coude. Je n’ai pas vu de médecin pendant 2 jours. J’ai été ramené au post de police ou j’ai été frappé par les policiers. L’agent de police n’avais pas de motif, il voulait couper un fil de mon short, j’ai dis c’est pas la peine, après j’ai coupé le fil, il m’a dit pourquoi tu fais le voyou et après on m’a roué de coup. J’ai saigén de la bouche, j’ai été gonflé au visage, je n’ai pas vu de médecin. Arrivé au cra j’ai vu un médecin le lendemain, ils m’ont donné des anti-douleurs, ils m’ont fait une radio. J’ai fait une radio à l’hopital, le médecin n’était pas là pendant 2 jours, pour moi ça s’est mal passé. Il a vu que j’avais du mal à respirer. Quand j’y repense c’est dur, je suis passé au gaz, à loxygène, on m’a donné des médicaments, moralement ça va mieux depuis que j’ai vu le médecin. J’ai pu voir ma mère, ma famille. Mon passeport original, j’ai du le perdre. J’ai fais des demandes, la demande on paye, moi je n’ai pas de revenus. Sur le moment y avait mon fils il fallait s’en occuper, quand j’ai fait le renouvellement qu’il a été refusé, l’avocat m’a demandé une petite somme, mais j’ai aussi besoin d’argent pour mon fils. Mon fils a été une priorité pour moi.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il est venu en France mineur de mayotte, il avait un DCEM, il lui permettait de solliciter automatiquement à 18 ans une carte de séjour. En 2022, il avait eu un récepissé, il n’a pas été au delà des choses. Interpellation musclée, il a été bousculé. Sa place n’est pas au centre, il y a un défaut d’examen de la situation personnelle de l’interessé, depuis son entrée en France il est hébergé par sa mère, [U], l’adresse est perenne, quannd le prefet délivre le récepissé, il est valable accompagné de son passeport, il est valable jusqu’au 07/12/2024, le passeport existe bel et bien, il aurait dû être assigné à résidence nonobstant a présence du passeport. Elle n’est pas suffisamment motivée, dispoportionnée. Article 8 de la CEDH, protection de la vie privée et familiale. Le prefet n’a pas respecté l’article 3 de la CED, quand il y a un enfenta dans le dossier, l’interet supérieur de l’enfant doit être mis en avant. Je demande l’annulation de l’arrêté.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : article 3 dépend de la CEDH, c’est de l’administratif. Monsieur a eu une oqt en refus de séjour, une oqt sur sa menace à l’ordre public, il y a des mentions au FAED, la délivranbce d’un titre de séjour sera compliqué au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, sur la vulnérabilité, nous n’avons pas d’attestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Pas de garantie suffisantes, plusieurs soustreactions à des OQT, défavorablement connu, 4 condamnations par le TJ. Une menace à l’ordre public caractérisé, sur les dilligences nous sommes dans l’attente d’un laissez-passer consulaire.
Observations de l’avocat : si on avait le passeport il aurai été placé en assignation à résidence, les garanties sont là, il vit chez sa mère. La présence de l’hebergeant à l’audience conforte les garanties. J’insiste sur l’adresse perenne et effective et sur sa possible assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : ce qui est arrivé aujourd’hui ça n’a rien à voir avec mon passé, je n’ai plus fait de menace d’arme, ni rien de tout ça. Je vais avoir 26 ans, je n’ai pas de revenus, je ne peux pas travailler, j’ai ma mère qui m’aide. Je me suis retrouvé seul à Mayotte. Je suis né dans un systéme ou si je ne suis pas légalisé, je ne peux pas travailler. Quand j’étais à Mayotte, ma mère est venue en France. J’ai fait des démarches mais on ne me donne pas un truc pour travailler, j’ai été condamné, j’ai compris. On me donne un récepissé de 6 mois, sans travail, je ne peux pas travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION :
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
➢ Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L741-1 du : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Lorsqu’il décide d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « [I] [M] s’est soustrait à la mesure d’éloignement, qui déclare être en France le 02 septembre 2015 et qui n’ a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas de son adresse à [Localité 8], qu’il a fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement et qui indique ne pas vouloir repartir dans son pays … considérant que Monsieur [I] qui déclare être célibataire et père deux enfants âgés de 2 ans et 9 mois non à charge, qui résideraient avec leur mère, sans toutefois justifier de la réalité de ses paternités, ni justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée à [Localité 8]… considérant d’autre part que l’intéressé qui a été condamné…constitue une menace à l’ordre public » ; que ces éléments, nombreux et circonstanciés, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé ; que ce moyen sera rejeté.
➢ Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu
En l’espèce, en indiquant que « … déclare être célibataire et père deux enfants âgés de 2 ans et 9 mois non à charge, qui résideraient avec leur mère, sans toutefois justifier de la réalité de ses paternités, ni justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée à [Localité 8]… » ;
Qu’ainsi il ressort de l’arrêté que le préfet a pris en compte la situation personnelle de [M] [I], notamment son adresse à [Localité 8] et le fait qu’il soit père de deux enfants, avec les éléments dont Monsieur le Préfet avait connaissance au moment où il a pris l’arrêté querellé ; qu’ainsi l’examen de la situation familiale et personnelle de Monsieur [I] est suffisant ; ce moyen sera rejeté.
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
➢ Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision » ;
Attendu que si Monsieur [I] indique résider chez sa mère à [Localité 9] depuis de nombreuses années, que si cette domiciliation est effective en apportant de nombreuses pièces, il ne produit cependant pas de passeport en original, n’ayant qu’une copie de son passeport ; qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement dont une en 2021 qui bien que déclarée irrégulière par le tribunal administrative aurait du permettre à Monsieur [I] d’engager des démarches sur sa situation administrative, ce qu’il ne justifie pas ; il a fait une demande de carte de séjour en février 2022 comme en atteste le récépissé qui a été rejetée; qu’il déclare vouloir se maintenir sur le territoire français en indiquant n’avoir aucune attache aux Comores ; que par ailleurs il a déjà été condamné à différentes reprises et qu’il a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits d’outrage et rébellion sur des personnes chargées d’une mission de service public ; que dans ces conditions Monsieur [I] ne bénéficie pas de garantie de représentation suffisantes et qu’un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ne peut être exclu ; que ce moyen sera rejeté.
➢ De la violation combinée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Attendu que Monsieur [I] expose que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la CEDH et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs [E] et [W]. En effet, il est père de deux enfants mineurs. Que Monsieur [I] verse les deux actes de naissance indiquant qu’il est bien le père ; pour autant, la mesure d’apparait pas disproportionnée par rapport au respect de la vie privée et familiale, monsieur [I] ne justifiant ni d’une communauté de vie avec la mère, ni d’un droit de visite ou d’hébergement, ni même ne démontrant qu’il verse de manière régulière une contribution financière ; s’il verse à la présente procédure des tickets d’achat dans des magasins de jouets et un ticket pour l’achat de vêtement dans une enseigne de sport, ces justificatifs ne permettent pas d’établir qu’il verse régulièrement une contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] et [W] ; qu’au surplus, la décision d’éloignement est une décision administrative qui ne peut être contestée que devant le juge administratif ; que ce moyen sera rejeté.
➢ sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] n’est pas en possession de son passeport en original en cours de validité, que dès lors il ne remplit pas les conditions nécessaires pour être assigné à résidence ;
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [M] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 17 mai 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 14 octobre 2024 suite à sa garde à vue pour des faits d’outrage et rébellion sur personne chargée d’une mission de service public ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [M] [I] indique que sa garde à vue s’est très mal déroulée, qu’il a été frappé par les agents de police ; il indique également qu’il sait qu’il doit faire des démarches mais que comme cela coute de l’argent il fait le choix de s’occuper de son fils. Préfère s’occuper de son fils.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’au surplus il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à plusieurs reprises entre 2018 et 2020 pour des faits de violence avec arme, port d’arme, violences aggravées ; qu’il a été placé au centre de rétention à la suite de sa garde à vue pour des faits d’outrage et de rébellion sur des personnes chargées d’une mission de service public ; qu’il défavorablement connu des services de police pour être notamment signalisé 10 fois pour des faits qu’ ainsi, Monsieur [M] [I] constitue une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat des Comores le 15 octobre 2024 d’une demande de laissez- pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [M] [I] recevable ;
REJETONS la requête de M. [M] [I] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recavable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet,
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [I],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13/11/2024 à 17h35 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
En audience publique, le 18 Octobre 2024 À 10h16
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18/10/2024
L’intéressé