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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-19.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.236

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° Y 14-19.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Institut [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut [Établissement 1], de Me Ricard, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institut [Établissement 1] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que la rupture du contrat de travail de Madame [L] ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes pour indemnité de licenciement, salaire sur la mise à pied, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise des documents sociaux, et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du licenciement les premiers juges ont exactement rappelé que l'énoncé de la lettre fixe les limites du litige, et il sera ajouté que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver la faute grave qu'il invoque - celle-ci devant être de la nature de celle qui s'oppose immédiatement à la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis - et si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes - sauf à compléter sa motivation - a mis en exergue que la SARL INSTITUT [Établissement 1] échouait dans l'administration de la preuve, de sorte que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, ni même d'une faute réelle et sérieuse ; qu'il est acquis aux débats que les faits reprochés à la salariée ont fait suite à la réorganisation du plateau technique de balnéothérapie après que les risques pour la sécurité des patients avaient été détectés dans le cadre d'une procédure de certification ; Qu'il s'en suivait pour les salariés concernés une obligation d'adaptation, ainsi que l'ouverture du droit, justement revendiquée par la salariée de transmettre au directeur des revendications et observations, de sorte qu'en soi l'exercice de ce droit n'est pas fautif, l'analyse de la pertinence des remarques émises de part et autre s'avérant donc sans emport, d'autant qu'il s'évince du compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010 que les participants ne cherchaient aucunement à se soustraire aux obligations contractuelles ni à remettre en cause les directives de l'employeur, mais à souligner les problèmes pratiques rencontrés et leurs incidences sur la situation des patients (sécurité, respect de la pudeur...) donc des points conformes à la charte de la personne hospitalisée dont la SARL - et à juste titre - prône le respect ; qu'il échet d'emblée de relever que pas plus qu'en première instance la SARL INSTITUT [Établissement 1] n'administre la preuve du grief tiré de la communication aux autorités de tutelle du compte rendu de la réunion du 30 septembre 2010, les seules circonstances que le conseiller d'une autre salariée aussi visée pour des faits similaires par une procédure de licenciement, en aurait eu connaissance - ce qui relevait pour la personne concernée du droit d'assurer sa défense lors de l'entretien préalable - ou que bien postérieurement au présent licenciement la SARL INSTITUT [Établissement 1] a été mise en cause par voie de presse, étant dépourvues de la moindre valeur probante ; qu'en adoptant les pertinents motifs des premiers juges, il convient de retenir que la prétendue non-assistance à une patiente manque de tout fondement étant ajouté que les moyens tirés par l'appelante du défaut de mention sur un cahier de consigne des mesures prises sont inopérants dans la mesure où il ne s'agit pas du grief énoncé dans la lettre de licenciement ; que sauf là aussi à compléter leur motivation, les premiers juges ont fait apparaître l'inexactitude - non exclusif de mauvaise foi de la part de l'employeur - du reproche constitué par la prétendue "usurpation de la qualité d'infirmière référente". Que le jugement se réfère exactement à la convention collective, mais en l'espèce il y a plus, alors que Madame [K] [L] produit aux débats des documents signés du directeur de la SARL - le Docteur [N] - qui font irréductiblement ressortir qu'il avait depuis l'origine de la relation de travail, sans solution de continuité, investi expressément celle-là des fonctions d'infirmière "coordinatrice" ou "référente" vis à vis de l'équipe des infirmières, aides-soignantes, et aides hôtelières et que si au cours de l'entretien préalable, puis dans une note de service du 20 octobre 2010 il a entendu exciper du caractère "flou" de la "notion de référent" pour la supprimer, il s'en évince une carence de sa part à exercer clairement son pouvoir de direction, de sorte qu'il ne peut légitimement reprocher à Madame [K] [L] d'avoir éventuellement excédé des limites qu'il s'était abstenu de fixer avec précision ; Qu'ainsi Madame [K] [L] était visée comme "coordinatrice" ayant accepté cette charge dans les courriers du 26 août 2002, puis dans une note de service du 9 octobre 2003, ainsi que dans ses entretiens d'évaluation - du reste élogieux - des 4 août 2009 et 18 février 2010 et dans la note de service du 27 mai 2010, précisément afférente à la nouvelle organisation de la "balnéothérapie", le directeur en rendait expressément Madame [K] [L] destinataire en sa qualité de "référente des aides-soignantes" ; qu'il appert du tout que Madame [K] [L] a légitimement pu croire que réunir ses collègues pour transmettre à l'employeur leurs observations sur l'organisation du service participait de ses fonctions, ce qui en corollaire exclut tout caractère fautif sur le fait que ladite réunion s'est tenue au lieu et au temps du travail, puis que le papier à en-tête de la SARL INSTITUT [Établissement 1] a été utilisé pour la rédaction du compte rendu, dont il a déjà été observé que sa diffusion était demeurée interne à l'entreprise ; Que c'est vainement que la SARL INSTITUT [Établissement 1] croit pouvoir pallier sa carence ci-avant caractérisée dans son pouvoir d'émettre des directives sur la sphère et le formalisme des interventions de l'infirmière référente, en soutenant qu'il résulte d'autres comptes rendus de réunions que la procédure d'organisation de réunions se trouvait clairement fixée, ce qui est dépourvu de valeur probante suffisante ; qu'au surplus Madame [K] [L] établit, qu'ainsi qu'elle le relatait dans son courrier adressé le 10 octobre 2010 au directeur, ce dernier avait été avisé par elle des observations des aides-soignantes, qu'il avait approuvé la tenue d'une réunion, et seulement informé le Docteur [C], et non l'intimé, le 30 septembre 2010 - alors que la fixation à cette date lui était confirmée depuis le 28 septembre 2010 - de ce qu'il s'opposait à la réunion considéré ; Que dans des attestations régulières et non arguées de faux, les salariées qui ont pris part à la réunion (Mesdames [T], [S], [P], [X] et [H]) relatent que non seulement le Docteur [N] connaissait l'organisation et la date de la réunion et qu'il avait indiqué qu'il y participerait ; Que toute cette analyse fait ressortir le caractère particulièrement infondé du grief émis par le directeur de la SARL INSTITUT [Établissement 1] qui n'a pas craint dans la lettre de rupture d'imputer à Madame [K] [L] une volonté de calomnier l'entreprise, d'abuser de sa qualité sur ses collègues, ayant même au cours de l'entretien préalable - dont le compte rendu fait pas Madame [F] conseiller du salarié n'est pas critiqué - dit à la salariée qu'elle avait "enfreint le règlement par une attitude digne du KU-KLUXKLAN" ; Qu'au cours de ce même entretien, le Docteur [C], déjà cité, qui assistait l'employeur, a répondu - ce qui corrobore le récit de Madame [K] [L] - qu'il avait été avisé de la réunion litigieuse et invité à celle-là puis qu'il avait en dernier lieu considéré ne pas y avoir sa place ; qu'est tout aussi peu établi - et au vu de tout ce qui précède très sérieusement douteux - le grief d'abandon de poste pendant la réunion, et de privation pour tout l'établissement des services des aides-soignantes ; Que les affirmations de la SARL sont insuffisamment probantes et du reste dans le compte rendu de la conférence médicale d'établissement que le Docteur [N] a organisé notamment avec le Docteur [C] le 14 octobre 2010 pour examiner le compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010, il est seulement discuté de la pertinence de sa tenue, mais il n'est nullement fait état de la déshérence préjudiciable aux patients qui attrait été causée pendant sa durée, ce dont il s'évince que les salariés avaient néanmoins assuré la continuité du service ; qu'enfin le grief tiré des mentions que Madame [K] [L] aurait tolérées dans le cahier de transmission, s'agissant d'un document purement interne à l'équipe des infirmières et aides-soignantes, alors que si des mots ou expressions employés, tirés de leur contexte peuvent sembler désinvoltes, il n'en demeure pas moins que rien ne permet de retenir qu'ils auraient été divulgués notamment auprès des patients ou de tiers ni qu'ils auraient correspondu à des actes de maltraitance de la part des soignants ; Que la sanction du licenciement pour ces faits s'avère donc disproportionnée à l'égard d'une salariée ancienne dont l'activité antérieure n'avait pas appelé de critiques ; qu'en considérant que par suite Madame [K] [L] pouvait prétendre aux indemnités légales et conventionnelles de rupture, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constats ; Que le jugement sera seulement infirmé en ce qui concerne les montants, assis sur une base incomplète de rémunération, 3.402 euros et non 2.850 euros, de sorte que Madame [K] [L] sera de ces chefs accueillie en son appel incident, du reste non subsidiairement discuté par la SARL INSTITUT [Établissement 1] ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000 euros. AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Sur l'organisation de la réunion que l'article 91-2 de la Convention collective unique des établissements privés sanitaires et sociaux du 18 avril 2002 n°3307 dispose : Niveau 3 : agent de maîtrise Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par : soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ; soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux I et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement. ; Qu'en l'espèce, le dernier bulletin de paie de Madame [K] [L] mentionnait : Filière : Soignant Niveau : AM (Agente de maîtrise) Position : 2 Groupe : A Coefficient : 339 ; Qu'en conséquence, l'animation du travail des aides-soignantes entrait dans les compétences de Madame [K] [L], la réunion ayant pour objet de permettre aux aides-soignantes d'exprimer les difficultés rencontrées dans leur travail ; Sur les faits entourant cette réunion qu'il n'a pas été démontré que Madame [K] [L] avait déserté son poste pour organiser la réunion des aides-soignantes ; Que l'organisation d'une telle réunion, à la demande expresse de aides-soignantes comme indiqué dans plusieurs attestations, n'avait pour but que l'amélioration du travail ; Que dès lors, elle revêtait un caractère professionnel compatible avec les fonctions de Madame [K] [L] ; Qu'ainsi, il était normal que cette réunion se déroulât pendant les heures de travail ; que la rédaction du compte-rendu de la réunion sur du papier à entête de l'établissement ne fait que renforcer le caractère professionnel de la réunion ; Que le constat dressé ne fait qu'exprimer la volonté du personnel d'améliorer la qualité de leur service et qu'il n'est pas de nature à porter atteinte à l'image de l'établissement ; que la preuve n' a pas été apportée que la communication du compte-rendu à l'extérieur est du fait de Madame [K] [L] ; Que le Conseil dit les accusations envers Madame [K] [L] non fondées ; Sur les annotations du cahier de transmission que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Qu'en l'espèce, les allégations de l'employeur ne sont étayées d'aucune preuve ni témoignage ; Que le Conseil dit que la cause invoquée n'est pas réelle ; Sur la non-assistance à une patiente qu'à l'appui de ses demandes, Madame [K] [L] apporte l'attestation de la patiente victime d'un léger malaise avant sa sortie ; qu'« il n'y a eu aucun manquement de sa part » concernant la prise en charge de l'incident" ; Que les éléments permettant au Conseil d'apprécier le respect des procédures administratives lors de la survenance de tels incidents n'ont pas été fournis ; Qu'en conséquence, le Conseil considère le motif invoqué non recevable ; que Conseil de Prud'hommes considère les faits reprochés, tant pour justifier la mise à pied disciplinaire que le licenciement, ne sont pas de nature à caractériser une faute grave et qu'ainsi le licenciement n'est pas fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] [L] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 22 800 euros ; qu'en l'absence de faute grave, il échet d'allouer à Madame [K] [L] les sommes suivantes : - 2 551,77 euros à titre de rappel de salaire correspondant au remboursement de la mise à pied - 255,17 euros à titre de congés payés afférents selon la règle du 10" 5 700,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire (2 850 X 2) - 570,00 euros à titre de congés payés sur préavis selon la règle du 10' 4 560,00 euros à titre d'indemnité conventionnellement de licenciement selon le calcul suivant : 2850/5 X 8 ; Que le Conseil déboute la SARL [Établissement 1] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts ; Sur le caractère vexatoire du licenciement que les débats n'ont pas fait apparaître le caractère vexatoire du licenciement de Madame [K] [L] ; Que le Conseil considère que cette situation n'est pas génératrice d'un préjudice distinct réparé par l'application de l'article L 1235-3 du Code du travail et ne justifie pas l'allocation au profit Madame [K] [L] de dommages et intérêts supplémentaires ; Que dès lors, il convient de débouter Madame [K] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire ; Sur la remise des documents qu'en vertu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie mentionnant les sommes accordées par le Conseil à titre salarial, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8è" jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ; Qu'il convient également d'ordonner la remise rectifiée d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider, ALORS D'UNE PART QUE, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée « d'avoir pris l'initiative d'organiser sans m'en référer une réunion de service entre vous et huit aides-soignantes de 14h00 à 15h30 le 30/09/2010, alors que vous étiez de service ce jour-là ainsi que deux autres salariées, ce qui eut pour effet de rendre indisponible pendant toute la durée de cette réunion le personnel normalement en poste ce jour-là à cet horaire-là » (lettre de licenciement) ; que, dans ses écritures d'appel, l'employeur soutenait expressément que « le premier grief invoqué consiste à reprocher à Mme [L] d'avoir, hors la présence et hors l'accord du directeur, organisé une réunion le 30 septembre de 14h00 à 15h30 dans la salle du réfectoire en abandonnant son poste pendant cette période et en contraignant les aides-soignantes de service à abandonner leur rôle au mépris des règles de sécurité des patients qui ne bénéficiaient pendant cette période d'aucune assistance … la gravité des faits reprochés à la salariée découle de la circonstance que pendant 1h30 le personnel infirmier et aides-soignantes a été mobilisé pour les besoins de cette réunion décidée sans l'accord du directeur au mépris des règles élémentaires de sécurité puisque les patients en zone d'hébergement ne disposaient d'aucun infirmier ou aides-soignantes susceptibles de répondre à leurs interpellations que ce soit en utilisant un appel malade ou en procédant aux vérifications qui s'imposent … [et ce] en totale contravention avec l'organisation mise en place par le médecin directeur pour répondre aux exigences légitimement exprimées par la Haute Autorité de Santé » conclusions p.7-8) ; que, pour considérer que la salariée avait le pouvoir d'organiser une réunion de service, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait des « fonctions d'infirmière "coordinatrice" ou "référente" vis à vis de l'équipe des infirmières, aides-soignantes, et aides hôtelières » et que « l'animation du travail des aides-soignantes entrait dans les compétences » ; qu'en affirmant ensuite « qu'est tout aussi peu établi et très sérieusement douteux le grief d'abandon de poste pendant la réunion, et de privation pour tout l'établissement des services des aides-soignantes », sans expliquer comment les patients de la clinique aurait pu recevoir les soins, dès lors que tous les membres du personnel soignant étaient présents à la réunion qui se tenait lieu dans la cafétéria et n'étaient donc plus dans leurs services respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail et L 4122-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, la personne malade a droit au respect de sa dignité ; qu'elle a le droit d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ; que la lettre de licenciement énonçait comme grief supplémentaire à l'encontre de la salariée, « qu'à la consultation du cahier de transmission des aides-soignantes, je me suis aperçu que son utilisation était détournée et que sous couvert de transmissions entre les deux contre équipes, des propos portant atteinte à la dignité des patients y figuraient. Leur auteur est Mme [Y]. Vous en aviez connaissance d'autant que le travail des aides-soignantes est réalisé sous le contrôle des infirmières (dont vous). Vous vous êtes autorisée à apposer vos propres commentaires notamment sur l'intervention d'une jeune juriste dont l'objectif était de tenter de mettre en exergue les sources de stress des aides-soignantes, circonstance démontrant si besoin en était, que de telles préoccupations sont au coeur de notre projet d'établissement » ; que la cour d'appel a tout d'abord constaté que la salariée avait des « fonctions d'infirmière "coordinatrice" ou "référente" vis à vis de l'équipe des infirmières, aides-soignantes, et aides hôtelières » et que « l'animation du travail des aides-soignantes entrait dans les compétences » ; que la cour d'appel a ensuite admis « que des mots ou expressions employés [sur le cahier de transmission], tirés de leur contexte peuvent sembler désinvoltes » ; qu'en écartant ce motif de licenciement, comme cause réelle et sérieuse ou faute grave, en se fondant sur la circonstance inopérante autant qu'elle est infondée, de ce que ce cahier n'était « qu'un document purement interne à l'équipe des infirmières et aides-soignantes » et que « rien ne permet de retenir qu'ils auraient été divulgués notamment auprès des patients ou de tiers ni qu'ils auraient correspondu à des actes de maltraitance de la part des soignants » - ce qui n'était nullement le grief énoncé dans la lettre de licenciement - la cour d'appel, qui a pourtant admis que les termes employés dans ce cahier étaient inconvenants à l'encontre des patients et que la salariée n'avait rien fait - alors qu'elle en avait la mission - pour les faire cesser, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail du code du travail, et les articles L1110-2 et L 111-7 alinéa 1 du code de la santé publique, ALORS ENFIN QUE le juge doit se prononcer sur tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et rechercher ainsi si l'un de ces griefs justifie la rupture du contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse ou, le cas échéant, pour une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée « alors que vous n'avez aucune qualité pour nous représenter, n'étant détentrice d'aucune autre responsabilité que celles qui vous sont conférées de par votre seule profession d'infirmière et de votre rôle propre, vous avez élaboré sur le papier en-tête de l'Institut [Établissement 1] un document calomnieux qui s'est trouvé mis en circulation à l'extérieur de l'entreprise et dont nos autorités de tutelle ont par ailleurs eu connaissance » ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que « la rédaction du compte-rendu de la réunion sur du papier à entête de l'établissement ne fait que renforcer le caractère professionnel de la réunion », sans rechercher de quelle autorité la salariée se permettait d'écrire ou de faire établir sous son contrôle – puisque c'est elle qui avait organisé la réunion – un compte-rendu de réunion sur le papier à entête de l'entreprise, c'est-à-dire en créant l'apparence fallacieuse de ce que ce document aurait été établi au nom et pour le compte de son employeur ou tout du moins avec son aval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail du code du travail, SECOND MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour licenciement vexatoire, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS énoncés dans le premier moyen, ET AUX MOTIFS QUE les motifs ci-avant exposés ont fait ressortir le caractère abusif et vexatoire de ce licenciement qui ont causé à Madame [K] [L] un préjudice distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts », ALORS QUE, le caractère abusif et vexatoire du licenciement n'étant justifié par l'arrêt attaqué que par leur caractère infondé, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a estimé que le licenciement était vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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