Cour de cassation, 22 février 1994. 92-14.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.765
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'occupation du deuxième étage par des membres de la famille X... résultait, selon une attestation d'un notaire, d'un accord verbal conclu entre Mlle X... et M. Y... pour les mois d'août et de juillet de chaque année et d'une tolérance des locataires pour les fins de semaine entre Pâques et le mois de septembre, qui s'expliquait d'autant mieux que ces derniers avaient quitté les lieux, sans pour autant résilier le bail, pour demeurer dans un autre appartement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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