Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-70.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.453
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que par jugement du 15 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradexel, a déclaré le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC de Marseille en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que le CGEA a demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon lui, le jugement caractérisée par une contradiction entre le dispositif et les motifs sur deux points ;
Attendu que pour accueillir la requête du CGEA et rectifier le dispositif du jugement du 15 mai 2008, le jugement retient que le conseil de prud'hommes avait, dans les motifs, mis hors de cause l'AGS et qu'il y a lieu de retrancher dans le dispositif l'opposabilité dudit jugement au CGEA, et qu'il avait condamné la société Tradexel international en lieu et place de la société Tradexel, alors même que la société Tradexel international n'était pas partie au procès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement rectifié avait, dans le dispositif, accueilli la demande de Mme X... relative à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradexel, le conseil de prud'hommes, qui a modifié les droits des parties et obligations reconnus aux parties dans son précédent jugement, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification du jugement du 15 mai 2008 ;
Condamne le CGEA de Marseille aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le CGEA de Marseille à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rectifié le jugement du 15 mai 2008 et de l'avoir rendu inopposable au CGEA.
AUX MOTIFS QUE le CGEA de MARSEILLE, gestionnaire de l'AGS, sollicite la rectification en erreur matérielle du jugement du 15 mai 2008, précisant que le dispositif du jugement est en contradiction des motivations sur deux points ; que le Conseil dans ses motivations met hors de cause l'AGS, il y a bien lieu de retirer l'opposabilité au CGEA contenue dans le dispositif ; que le Conseil a condamné la société TRADEXEL International en lieu et place de la société TRADEXEL, alors même que la société TRADEXEL International n'était pas partie au procès.
ALORS QUE sous couvert de rectification matérielle, les juges ne peuvent modifier les droits et obligations résultant pour les parties d'une précédente décision ; que la procédure de l'article 462 du NCPC ne s'applique pas aux erreurs intellectuelles ou d'appréciation qui posent par là même un problème de fond ; que le jugement rectifié portait fixation de la créance de la salariée au passif de la société TRADEXEL en liquidation judiciaire et opposabilité au CGEA ; qu'en excluant l'opposabilité à l'AGS du jugement rectifié, le Conseil de prud'hommes a modifié les droits résultant pour la salariée dudit jugement ; qu'en statuant ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE le jugement rectifié portait fixation de la créance de la salariée au passif de la société TRADEXEL en liquidation judiciaire et opposabilité au CGEA ; que le CGEA sollicitait la rectification du jugement en ce que, selon lui, il portait en réalité condamnation de la société TRADEXEL INTERNATIONAL in bonis et inopposabilité au CGEA ; que la rectification était indissociablement liée à ces deux chefs ; qu'en maintenant la fixation de la créance au passif de la société TRADEXEL en liquidation et en excluant l'opposabilité à l'AGS CGEA de MARSEILLE, le Conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS en toute hypothèse QUE le jugement rectifié faisait état dans ses motifs de la condamnation de la société TRADEXEL INTERNATIONAL in bonis et de la mise hors de cause subséquente de l'AGS mais portait dans son dispositif fixation de la créance de la salariée au passif de la société TRADEXEL en liquidation judiciaire et opposabilité au CGEA ; qu'en accueillant la requête en rectification d'une erreur matérielle présentée par le CGEA quand le jugement initial, à la supposer ambigu, aurait alors été entaché de contradiction, laquelle ne relève pas de la requête en rectification d'erreur matérielle, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
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