Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-82.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.352
Date de décision :
19 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SEIGNEUR Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1990, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; d Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par exploit du 8 décembre 1989, Solange X... tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'association "L'Alouette" a fait citer Yves Seigneur devant la juridiction répressive pour avoir fait diffuser le 2 décembre 1989, notamment auprès des membres de l'association précitée cinq cents exemplaires d'une lettre circulaire dont elle considérait que les termes ci-après étaient diffamatoires à son égard et à celui de ladite association ; que les expressions retenues étaient les suivantes :
"Gourou de secte, taupe à la solde d'un groupe sectaire... pour nous, vous n'êtes qu'une de ces personnes qui usant de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, escroque tout ou partie de la fortune d'autrui (définition donnée par l'article 405 du Code pénal)" ; "exploitant la détresse morale des familles pour assouvir leur soif de popularité, asseoir leur domination à des fins personnelles..." "et s'interrogeraient sur les raisons pour lesquelles l'ADFI de Grenoble a été exclue de l'Union Nationale des Associations de Défense de la Famille et de l'Individu..." "... nous entendons bien rapporter la preuve de votre collusion avec la secte Notre-Dame de Z......" ; Que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Seigneur coupable de diffamation publique envers les parties civiles ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 35, 56 et 57 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu, d'une part, que l'inobservation par les premiers juges du délai imparti par l'article 57 susvisé, lequel n'est d'ailleurs pas
prescrit à peine de nullité ou de déchéance, invoquée par le demandeur, n'a pas été soulevée devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que, par application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable sur ce point ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le fait que le prévenu ait usé des dispositions des articles 35 et 55 de la loi du d 29 juillet 1881 sans que les parties civiles aient utilisé la faculté que leur donnait l'article 56 de la même loi n'entraînait pas l'obligation pour les juges de tenir pour rapportée la preuve des faits objets de l'offre de preuve ; qu'en effet il leur appartenait, comme ils l'ont fait, d'apprécier la valeur des documents produits par le demandeur ; Attendu, enfin, que si Seigneur a demandé devant la cour d'appel qu'il soit sursis à statuer en raison des poursuites pénales exercées relativement aux activités de la "Fraternité Notre Dame" du Fréchou, il n'a sollicité cette mesure qu'à titre subsidiaire, pour le cas où les juges ne s'estimeraient pas suffisamment éclairés ; que dès lors que ceux-ci, par des motifs exempts d'insuffisance, ont considéré qu'ils pouvaient se prononcer, il ne saurait leur être fait grief de ne pas avoir fait droit à cette demande ; qu'en effet, lorsque la preuve de la vérité du fait diffamatoire est possible, comme en l'espèce, le sursis à statuer est facultatif et la juridiction de jugement apprécie librement s'il y a lieu de l'ordonner dans un but de bonne administration de la justice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ; Attendu que, dès lors, que les juges ont constaté que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve par les documents produits de l'existence des escroqueries imputées à Solange X..., ils n'avaient pas, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, à rechercher autrement si de telles infractions pouvaient être constituées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que Seigneur ayant excipé de sa bonne foi, la cour d'appel énonce, comme elle en avait le droit, les motifs pour lesquels elle considère que le prévenu loin d'être de bonne foi, au contraire, a fait preuve d'animosité à l'égard des parties civiles ; qu'il ne saurait, dès lors, y avoir de ce chef aucune atteinte aux droits de la défense susceptible d'entraîner la d censure de l'arrêt attaqué ; Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de
l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la presse doivent être assimilées à cet égard aux infractions politiques ; Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant Seigneur aux dépens, a dit que la contrainte par corps s'appliquait ; que ce faisant, les juges ont méconnu l'article 749 précité et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 avril 1990, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique