Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-44.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.871
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société Sotrasi, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société RIP, dont le siège social est usine de Jamailles, boîte postale 8 à Rosselange (Moselle), et en tant que de besoin et telle que désignée dans l'arrêt :
2 / La société RIP (Rénovation industrielle provençale), dont le siège était ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., Croix Blanche à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
En présence de :
L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône (antenne Salon et communes du nord du département), dont le siège est zone industrielle Le Quintin, rue Gabiero à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sotrasi, venant aux droits de la société RIP, et en tant que de besoin de la société RIP, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) que M. X..., qui détenait 25 % des actions de la société anonyme Rénovation industrielle provençale (RIP), et en a été le directeur salarié depuis 1982, a conservé ses fonctions lorsque cette société à changé de mains en 1987 et a été licencié le 14 mars 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société RIP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la mésentente crée dans le fonctionnement de l'entreprise une difficulté objective que l'employeur est en droit de surmonter par un licenciement, de sorte que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mésentente qui oppose deux salariés, dès lors qu'elle est de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise, permet à l'employeur d'évincer celui des deux antagonistes par un choix qui reste discrétionnaire, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé, de ce chef encore, l'article susvisé ; alors, de troisième part, que la mésentente justifiant le licenciement doit s'apprécier au regard des fonctions exercées par le salarié, de sorte qu'en s'abstenant de
prendre en compte la fonction de directeur local de M. X... et l'existence d'un précédent avertissement qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation de la part du salarié, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de prendre en compte les difficultés économiques de l'entreprise qui avaient été à l'origine d'une procédure de licenciement économique contre M. X..., arrêtée par l'employeur en raison du potentiel de marché invoqué par le salarié, et qui justifiait d'autant plus la nécessité d'une entente parfaite au sein de la direction de l'entreprise, l'arrêt attaqué a également privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que le licenciement pour un motif non inhérent à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'ayant constaté qu'aucun fait établi par des éléments objectifs n'était imputable au salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour calculer les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application d'une convention collective dépend uniquement de l'activité principale de l'entreprise, de sorte qu'en considérant que l'activité justifiant l'application de la convention collective revendiquée était établie par une note du 19 août 1987 d'un administrateur de la société qui concernait en réalité plusieurs sociétés du groupe (RIP-Sotrasi-Batimat), et avait plusieurs destinataires et n'avait donc aucune incidence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui relève "qu'il n'est pas prétendu que ledit département ne soit qu'une activité accessoire à la société", dénature les conclusions de la société qui faisait expressément valoir que "l'activité principale de la société RIP se définit par la réparation, rénovation, reconstruction, démontage, entretien...", viole l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le code APE de la société correspondait à une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, la cour d'appel, recherchant l'activité principale réelle de l'établissement, a constaté qu'elle était désignée par une note d'un administrateur du 19 mai 1987, non discutée par la société, et qu'elle était conforme à son numéro d'identification ; que, sans dénaturer les conclusions qui se bornaient à contester l'activité principale dudit établissement sans discuter la note de 1987, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen, qui est en partie nouveau, ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 17 790 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotrasi, venant aux droits de la société RIP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à verser à M. X... la somme de 17 790 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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