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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-43.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.296

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gressino, prise en la personne de son président directeur général, domicilié à Oisemont (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Abdelkader Y..., demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), ..., 2 / l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., Tour Essor 93, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gressino, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. Y..., engagé le 20 mars 1986 en qualité de directeur d'usine par la société Gressino, a été licencié le 2 août 1991, la lettre de licenciement faisant état de motifs énoncés comme suit : "- non-respect du secret professionnel - présentation de certains de nos ouvriers à la concurrence, - perte de confiance, et autres faits graves signalés par certains de nos clients pour lesquels, s'ils venaient à être prouvés, nous nous réservons le droit de porter plainte". AAttendu que pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Gressino au paiement d'une indemnité à ce titre ainsi que d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient ni circonstanciés ni datés, de telle sorte qu'ils ne répondaient pas aux obligations d'ordre public de la loi pour servir de fondement au licenciement de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, envers la société Gressino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1066

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Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz