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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-14.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.396

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Albert Y..., demeurant à Haupts, 37 3422 Alchensluh (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit : 1 ) de Mme Geneviève Y... épouse divorcée Tricaud, demeurant ..., 2 ) de Mme Madeleine A... veuve Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 3 ) de M. Jacques Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de Mme Madeleine A... veuve Y..., 4 ) de Mme Françoise Y... veuve Z..., demeurant ... (Gironde), 5 ) de M. Franck Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de Mme Madeleine A... veuve X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jacques Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean Y... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er décembre 1992) d'avoir, pour le débouter de sa demande de remboursement des dépenses exposées pour le compte de l'indivision ouverte par le décès de son père, Albert Y..., survenu le 11 août 1951, d'une part, violé l'article 815-13 du Code Civil en posant le principe que les dépenses faites par un co-indivisaire, dans son intérêt personnel, ne pouvaient être considérées comme des impenses, et, d'autre part, dénaturé les preuves produites en énonçant que les factures versées aux débats portaient sur des sommes modiques ne concernant que des travaux de jardinage et que ces dépenses avaient un caractère "éphémère" voire saisonnier ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief, non fondé, de dénaturation, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que, si la cour d'appel a relevé que les dépenses litigieuses avaient été exclusivement exposées dans l'intérêt personnel de M. Jean Y..., seul indivisaire à résider sur place, elle a aussi estimé qu'il n'était pas établi que ces dépenses aient contribué à l'amélioration ou à la sauvegarde de l'immeuble indivis ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean Albert Y... à payer à M. Jacques Y... la somme de 13 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz