Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01992
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01992
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01992 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GML2
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
Société d’économie mixte immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 310 863 592, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [S] [Y] [Z] [F] [M] veuve [A]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [R] [O] [X] [M]
[Adresse 9]
[Localité 15] [Localité 14]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [I] [X] [M]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Frédéric CERVEAUX, Maître Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 novembre 2024 et prorogé le 19 décembre 2024 suite à une ordonnance modificative du 25 novembre 2024 qui réattribue l’affaire à Madame BERTRAND.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes dressés les 18 décembre 2012 et 17 novembre 2015 la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION ( la SIDR) a acquis les parcelles cadastrée BZ [Cadastre 6] au lieu-dit [Adresse 13], [Localité 14], et les parcelles BZ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 1] et [Adresse 2] du même chemin.
Ces parcelles bénéficient d’une servitude conventionnelle d’accès au domaine public, via la parcelle BZ [Cadastre 12] , qui constitue le [Adresse 16], propriété des Consorts [M].
Le 7 octobre 2015 la SIDR a obtenu un permis de construire aux fins d'édifier 51 logements sociaux sur les parcelles susmentionnées dans le cadre d'une opération dénommée [Adresse 17]. La construction de cette opération immobilière a débuté le 20 janvier 2020.
Le 11 septembre 2006 le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] qui avait classé le [Adresse 16] dans le domaine public, de sorte que ce chemin est redevenu privé et propriété de [S] [M], [E] [M], [H] [M] et [U] [M] ( les consorts [M]).
La construction des logements sociaux a été émaillée de nombreux incidents et de multiples procédures, la SIDR reprochant notamment aux consorts [M] de faire barrage et de s'opposer aux travaux.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2020, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis rendu le 26 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a notamment :
REJETÉ la demande de la SIDR visant à voir ordonner, sous astreinte, aux Consorts [M] de cesser tout blocage du [Adresse 16] ;-Reconventionnellement, INTERDIT, sous astreinte, à la SIDR tout passage de véhicule à roues ferrées sur le [Adresse 16].
Par arrêt en date du 16 mars 2023, statuant sur appel d’une ordonnance rendu par le juge des référés le 08 avril 2021 qui avait notamment interdit aux consorts [M] d'empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17], la Cour d’appel de Saint-Denis a notamment :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le retrait des branchements au réseau déjà réalisés par la SIDR sous le [Adresse 16], faute de demande à ce titre des Consorts [M] ;INFIRMÉ l’ordonnance contestée en ce qu’elle avait notamment interdit, sous astreinte, aux Consorts [M] d'empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17] et, statuant à nouveau sur ce chef ;FAIT INTERDICTION, sous astreinte, à la SIDR de procéder à tout nouveau branchement sur les réseaux placés sous l’assiette du chemin De Cotte et de procéder à la destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit.
Autorisée à assigner les consorts [M] à jour fixe, la SIDR les a assignés les 12 et 13 juin 2023, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de se voir autoriser à faire passer tous câbles et canalisations nécessaires à l’opération [Adresse 17] sous le [Adresse 16].
Après renvoi de l'affaire à la mise en état, la SIDR, dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 juin 2024, demande au Tribunal de :
DIRE qu'il existe ainsi une servitude légale de passage pour cause d'enclave des parcelles BZ [Cadastre 7], BZ [Cadastre 8] et BZ [Cadastre 5];Et en conséquence,
À titre principal,
JUGER que la servitude de passage pour cause d'enclave autorise un usage du [Adresse 16] conforme aux besoins du projet de construction [Adresse 17], lequel emporte le droit de faire circuler temporairement des camions pour desservir le chantier ;JUGER que les parcelles BZ [Cadastre 7], BZ [Cadastre 8] et BZ [Cadastre 5], fonds dominants, bénéficient ainsi en tant qu'accessoire à la servitude de passage sur la parcelle BZ [Cadastre 12], fonds servant, le droit d'enfouir sous l’assiette de la voie, les réseaux indispensables à l'exploitation des logements (eau, électricité, téléphone) par branchement ou raccordement sur les réseaux existants et au besoin par la création de nouveaux réseaux ;
À titre subsidiaire,
DÉCIDER que la servitude de passage au profit des parcelles BZ [Cadastre 5], BZ [Cadastre 7] et BZ [Cadastre 8] entraîne également le bénéfice du droit d'enfouir sous l'assiette de la parcelle BZ [Cadastre 12], fonds servant, les réseaux indispensables à l’exploitation des logements créés par la SIDR (eau, électricité, téléphone) par branchement ou raccordement sur les réseaux existants et au besoin par la création de nouveaux réseaux ;JUGER que compte tenu de la présence de réseaux et canalisations préexistants pour plus d'une vingtaine de logements en amont des parcelles BZ [Cadastre 7], BZ [Cadastre 8] et BZ [Cadastre 5] et par conséquent, de l'absence de dommage occasionné par le droit ainsi créé, il n'y aura pas lieu au versement d'une quelconque indemnité de la part de la SIDR, propriétaire des fonds dominants en faveur des propriétaires du fonds servant, à charge pour la SIDR de restituer le terrain d'assiette de la servitude dans son état initial ;
Et en tout état de cause,
INTERDIRE aux Consorts [M] ou toute personne de leur chef, de faire obstacle à la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17], pour lesquels elle dispose d'une servitude, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;Les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Si, par extraordinaire, il était fait droit à leur demande d'expertise,
JUGER que la SIDR forme les protestations et réserves d'usage sur une telle mesure d'expertise qui serait alors ordonnée à leurs frais ;Les CONDAMNER, in solidum, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu’au-delà de la servitude de passage conventionnelle, les parcelles BZ [Cadastre 7], BZ [Cadastre 8] et BZ [Cadastre 5] lui appartenant sont enclavées, si bien qu’elles bénéficient d’une servitude légale, laquelle comprendrait, outre le droit de circuler, celui de faire passer les réseaux divers ; qu'il existe déjà, dans le tréfonds du [Adresse 16], des réseaux et canalisations divers nécessaires à l’exploitation de l'ensemble des parcelles riveraines du [Adresse 16], comportant plus d'une vingtaine d'habitations en amont de l’opération [Adresse 17].
Subsidiairement, elle demande à obtenir un droit à l’enfouissement des canalisations et au raccordement des réseaux et s'oppose à l'indemnisation du fonds servant vu la préexistence de tels réseaux dans les tréfonds du [Adresse 16] de sorte qu’une création nouvelle à son bénéfice ne grèverait pas le fonds servant d’une charge supplémentaire ni ne lui causerait de préjudice.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 18 septembre 2024, les Consorts [M] demandent au Tribunal de :
À titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes de la SIDR comme étant mal fondées ;La DÉBOUTER, en particulier, de sa demande de servitude de tréfonds de réseaux et/ou de canalisations
À titre reconventionnel,
Lui FAIRE INJONCTION de retirer les branchements aux réseaux déjà réalisés sur ou sous le [Adresse 16], ce, sous astreinte de 600 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte courant pendant une période de quatre mois ;ACCUEILLIR la demande de dommages et intérêts pour l’aggravation de la servitude de passage et la demande de désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité due pour ce seul préjudice lie à l’aggravation de la servitude de passage, tout raccordement aux réseaux étant exclu ;ORDONNER, avant-dire droit, une mesure d’expertise, avec mission à l’expert qu’ils décrivent et notamment de :visiter les lieux et vérifier les travaux effectués par la SIDR sur les réseaux et autres,constater l’étendue des dégradations causées par la SIDR en lien avec le chantier [Adresse 17] et déterminer les travaux pour y remédier ;chiffrer le préjudice subi par les propriétaires du [Adresse 16] du fait de l’aggravation de la servitude de passage ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SIDR à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ils font valoir que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle de passage et qu’une telle servitude ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre l’instituant le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l’espèce ; que les parcelles de l’opération [Adresse 17] sont désenclavées, en l’état d’un approvisionnement en eau potable et en électricité suffisant ; que seul reste non-desservi l’assainissement, pour lequel la SIDR doit supporter intégralement les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel tel que cela ressortirait de son titre.
S’opposant à toute interdiction qui leur serait faite d’empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l’opération [Adresse 17], ils contestent avoir participé aux opérations de blocage du [Adresse 16] et démentent toutes affirmations contraires.
Ils sollicitent reconventionnellement une indemnité en raison de l’aggravation de la servitude conventionnelle de passage en faisant valoir que l’opération [Adresse 17] générera une augmentation prévisible du nombre de passages, alors que le chemin ne serait pas suffisamment large (4m) pour recevoir décemment autant de passages dans des conditions normales de sécurité, alors qu’il s’agirait d’une impasse et alors que le permis de construire aurait été accordé sur la déclaration d’un chemin de 8m de large. Ils exposent, en outre, que les divers engins de chantier auraient dégradé la chaussée. Sur ce point, ils sollicitent une mesure d’instruction propre à évaluer ledit préjudice.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 14 octobre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 29 novembre 2024 après examen par Sophie PARAT, Vice-présidente.
Dans un souci de bonne administration de la justice , il a été décidé que le sort de ce dossier suivrait celui enrôlé sous le numéro 23/01852, de sorte que par ordonnance rectificative en date du 25 novembre 2024 , l’affaire a été réattribué à Madame Patricia BERTRAND et mise en délibérée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ses prétentions.
Ainsi, le dispositif des dernières conclusions de la SIDR ne contient aucune prétention en tant que telle puisque ce dispositif ne contient que des '' DIRE '', ' CONSTATER ' et JUGER ''.
Sur la servitude servant les parcelles BZ [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil;
Il résulte de l'analyse du plan parcellaire des lieux, que le [Adresse 16], cadastré sur la parcelle BZ [Cadastre 12], non bâtie, dessert de nombreuses parcelles, à partir de la voie publique CD 41 et que les consorts [M] ainsi que Madame [W] [T] , sont propriétaires indivis de la parcelle BZ [Cadastre 12], dénommé [Adresse 16], partant de la CD 41 et sur laquelle un droit de passage à titre perpétuel a été créé au profit des propriétaires riverains.
L'acte d'acquisition de la parcelle BZ [Cadastre 6] par la SIDR , dressé le 17 novembre 2005, mentionne l'existence d'une servitude de passage comme suit : « Cette portion est desservie par un chemin de quatre mètres de large reliant la route départementale qui sera commun à tous les propriétaires riverains, ledit chemin sera entretenu par ces derniers qui devront s’entendre à cet effet, à défaut d’entente chacun devra entretenir la portion bordant son lot de telle manière que le dit chemin soit toujours accessible tant aux piétons qu’aux véhicules à l’exception des voitures à roues ferrées ».
Celle-ci est également présente à l’acte authentique de donation à titre de partage anticipé des Consorts [M] en date du 08 octobre 1974 en ces termes : « Monsieur [M] [I] [X] [V], donateur, déclare qu’il existe un chemin privé partant du chemin départemental n°41 et donnant accès au terrain compris en la présente donation sur lequel un droit de passage à titre perpétuel est créé au profit des propriétaires riverains pour les voitures les camions pesant en charge au maximum cinq tonnes et autres véhicules, sauf en ce qui concerne les véhicules à roues ferrées. Ce chemin sera entretenu à frais commun par tous les usagers et les donataires aux présentes qui s’y obligent expressément ».
Les actes translatifs successifs de la propriété des parcelles BZ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ne mentionnent pas cette servitude mais celle-ci se retrouve mentionnée à l’acte authentique de vente de M. [B] à M. [P] en date du 18 juin 1975 sous la simple mention « Droit de passage sur le [Adresse 16] et le chemin privé sis sur la Borne-Ouest ».
En matière de servitude conventionnelle, une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit.
Ainsi l'acte constitutif de la servitude de passage doit prévoir expressément le droit d'effectuer les travaux de raccordement aux réseaux pour permettre l'alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et du fonds servant.
En revanche, la nécessité crée le droit pour le propriétaire du fonds desservi, d'utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d'eau, d'électricité, tout-à-l'égout et câble téléphonique ou télévisuel.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et il n'est pas sérieusement contesté par les consorts [M] que les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 6], BZ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la SIDR sont enclavées.
Cela ressort du plan cadastral , de l'arrêté municipal rendu par la mairie de la commune de [Localité 14] le 11 décembre 2020 qui notait que le seul accès pour la SIDR à ses parcelles BZ [Cadastre 6],[Cadastre 7], et [Cadastre 8], s'opère par le [Adresse 16], qui est une voie privée ouverte à la circulation publique et sur laquelle la requérante dispose d'une servitude de passage, et de la configuration des lieux.
Au demeurant , les consorts [M] ne démontrent pas que les parcelles BZ [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] disposent d'un autre accès à la voie publique.
Il s'en déduit qu'en raison de l'état d'enclavement de la parcelle BZ [Cadastre 6], la servitude de passage conventionnelle, ne fait pas obstacle à l'implantation de réseaux en sous-sol de l'assiette de servitude. Dès lors que l'enclave constitue la cause déterminante de la création d'une servitude, le passage des réseaux souterrains est de droit quand bien même la servitude conventionnelle ne le prévoit pas.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale de la SIDR.
Il sera également fait interdiction aux Consorts [M] de faire obstacle à la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17]. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette interdiction d’une astreinte.
Partant leur demande visant au retrait des branchements et réseaux posés par la SIDR sera rejetée.
Sur l’indemnisation du dommage causé par l'aggravation de la servitude
Les Consorts [M], qui demandent l'indemnisation du préjudice né de l’aggravation de la servitude de passage du fait d’une augmentation du passage résultant de la construction des nouveaux logements de l’opération [Adresse 17] et du fait de dégradations résultant des travaux de construction de l’opération, ne chiffrent pas leur demande et se bornent à solliciter une mesure d’expertise avant-dire droit .
D'une part, cette demande d'expertise, qui aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état, est présentée tardivement . D'autre part, une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence des parties.
En outre, s’agissant de l’aggravation de la servitude résultant du passage des réseaux en tréfonds, force est de constater qu’en présence de réseaux préexistants, il n’y a pas d’aggravation du dommage subi par le fonds servant. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce fait.
Enfin, s’agissant de l’aggravation de la fréquentation du passage, les titres établissent une servitude conventionnelle de passage piétonnier et par véhicule (y compris les camions). Cette servitude perpétuelle a été consentie sur une bande de 4m. Si les Consorts [M] soutiennent que l’augmentation du passage de véhicules qui résulte de l’ajout de 51 logements au quartier desservi par le [Adresse 16] constitue une aggravation de la servitude, il convient au contraire de retenir que cette circulation, qui se cantonne à un passage sur une voie de 4m, n’est que l’exercice de la servitude conventionnelle, laquelle ne saurait souffrir d’aucune aggravation en application de l’article 702 du Code civil.
L’éventuelle congestion du Chemin jusqu’à l’accès à l’ensemble [Adresse 17] pourrait toutefois justifier une aggravation des conditions de cette servitude prenant la forme d’un élargissement de la voie. Une telle aggravation, qui nécessiterait toutefois le consentement des Consorts [M], justifierait, dans ce cas, un dommage indemnisable par la SIDR au sens de l’article 702 du Code civil.
En conséquence, les consorts [M] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les Consorts [M], qui succombent, seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles et condamnés aux dépens de l’instance. Ils seront également condamnés à payer à la SIDR la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la servitude de passage conventionnelle ne fait pas obstacle à l'implantation, par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION , des réseaux situés en sous-sol de la parcelle BZ [Cadastre 12] et qui sont nécessaires à l'exploitation des logements bâtis sur les parcelles BZ [Cadastre 7], BZ [Cadastre 8] et BZ [Cadastre 6] (BZ [Cadastre 5]) ;
DIT que la servitude de passage conventionnelle ne fait pas obstacle au raccordement , par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION , aux réseaux déjà existants, situés en sous-sol de la parcelle BZ [Cadastre 12] et qui sont nécessaires à l'exploitation des logements bâtis sur les parcelles BZ [Cadastre 7], BZ [Cadastre 8] et BZ [Cadastre 6] (BZ [Cadastre 5]) ;
RAPPELLE l’interdiction, pour le propriétaire du fonds servant, de faire obstacle à son exercice, notamment aux travaux nécessaires au raccordement et /ou à l'implantation des réseaux divers ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION ;
REJETTE la demande d’expertise formée par les Consorts [M] ;
DÉBOUTE les Consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les Consorts [M] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [S] [M], [E] [M], [H] [M] et [U] [M] à payer la somme de 2.000 € à la SIDR au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [S] [M], [E] [M], [H] [M] et [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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