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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-45.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.810

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amor X..., demeurant 7, cité Sainte-Barbe à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres réunies), au profit de la société Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, par arrêt du 23 octobre 1989 la cour d'appel statuant sur une demande de M. X..., a ordonné aux Houillères du bassin du Nord et du Pas de Calais (les Houillères) de procéder au reclassement rétroactif de M. X... en tenant compte de son ancienneté acquise dans les mines de l'Ouenza, à la régularisation auprès des différentes caisses de retraite complémentaire, au paiement des rappels de salaire et congés payés non prescrits, ou d'en justifier dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte comminatoire de 100 francs par jour de retard ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 1991) d'avoir rejeté sa demande de liquidation d'astreinte, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a énoncé en premier lieu, d'une part, que les Houillères avaient justifié du reclassement rétroactif de l'intéressé en tenant compte de l'ancienneté acquise et ce dans les délais impartis par l'arrêt du 23 octobre 1989 et, d'autre part, que l'examen du dossier des droits acquis établissait que la caisse de retraite avait pris en considération les directives prises en novembre 1980 ; en second lieu, que sous prétexte d'avoir interprété le sens de l'arrêt du 23 octobre 1989, la cour d'appel a annulé ses effets ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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