Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-22.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.093
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge A..., demeurant à Tart Le Bas (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit du Crédit général industriel, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit général industriel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt mentionne que M. X..., qui a entendu seul les plaidoiries, en a rendu compte aux autres magistrats, MM. Z... et Y..., conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il y a présomption que M. Y..., dont le demandeur aupourvoi affirme qu'il est le président titulaire de la chambre devant laquelle l'affaire a été appelée, a présidé, lors du délibéré, et que c'est par suite de l'empêchement de ce magistrat que M. Z..., qui a participé au délibéré, a régulièrement signé la minute ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. A..., qui ne se prévalait d'aucune créance à l'encontre du Crédit général industriel, n'a pas formé une demande de compensation, laquelle suppose des dettes réciproques des parties ;
que la cour d'appel, qui constate que le matériel informatique offert à plusieurs reprises à la vente aux enchères publiques, n'avait pas trouvé acquéreur, a justement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. A... n'était pas fondé à prétendre imputer la valeur de ce matériel sur sa dette à l'égard du CGI ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers le Crédit général industriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer au Crédit général industriel la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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