Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-20.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.671
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Marie-Berthe X..., née Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 ) Mme Juliette C..., née Y..., demeurant 2, rue du Sénateur Gégauff à Wittenheim (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Antoinette A..., née B..., prise en sa qualité de seule et unique héritière de feu Mme Berthe B...,
2 ) de M. Jean-Paul A..., demeurant tous deux ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 930 du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 3 janvier 1944, les époux E... ont fait donation à leur fille Berthe, épouse Schavann, de la nue-propriété d'un immeuble sis à Wittenheim, à charge pour la donataire de verser à sa soeur Marie, épouse Meyer, un an après le décès du survivant des donateurs, un tiers de la valeur de l'immeuble estimé au jour de ce décès ; que, le 6 novembre 1951, après la mort des époux E..., Z... Berthe B... a remis à sa soeur, Mme Marie Y..., en exécution de cette charge, la somme de 500 000 anciens francs ; que, le 4 septembre 1963, M. Fernand Y..., époux de cette dernière, décédée en 1958, a assigné Mme Berthe B... en désignation d'expert pour déterminer la valeur de l'immeuble, objet de la donation ;
qu'après sa mort, l'instance a été reprise par ses deux filles, Marie-Berthe, épouse X..., et Juliette, épouse C... (les consorts Y...) ; que, le 2 octobre 1972, Mme Berthe B... a fait à son tour donation de la nue-propriété de l'immeuble litigieux à sa fille Antoinette, épouse de M. A... (les consorts A...) ; que Mme Berthe B... étant décédée en 1990, les consorts Y... ont repris l'instance le 13 mars 1991 contre les consorts A... ; que, par déclaration au greffe du 25 septembre 1991, Mme Antoinette A... a renoncé à la succession de sa mère ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la reprise d'instance dirigée contre les consorts A..., l'arrêt attaqué énonce que les consorts Y... n'invoquent ni ne disposent d'aucune créance personnelle à l'encontre de ces derniers et qu'ils ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 788 du Code civil ;
Attendu, cependant, que les consorts Y... déclaraient agir, en vertu de l'article 930 du même code, en réduction de la donation consentie en 1944 par les époux D... à leur fille, Mme Berthe B..., sans que la prescription de cette action leur ait été opposée devant les juges du fond ; que le fait que Mme A... fût devenue étrangère à la succession de la fille de la donatrice ne faisait pas obstacle à ce que cette action fût poursuivie contre elle, dès lors qu'elle était tiers détenteur du bien donné ; d'où il suit que, si la première branche du moyen, qui tend à contester la validité de la renonciation à succession effectuée par Mme A..., se trouve dépourvue d'intérêt, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 930 susvisé, se fonder sur cette renonciation pour déclarer irrecevable la reprise d'instance effectuée par les consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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