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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02945

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/02945 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV73 Ordonnance n° 2025/M140 S.A.S. HEYOKA, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hermien VAN DER VYNCKT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Julien HORN de la SAS Société Pluriprofessionnelle d'Exercice DGFLA1, avocat au barreau de PARIS Appelante et défenderesse à l'incident SA GROW QUALITY, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Tiphanie BAUCHET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 10 juillet 2025 Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats, et de Nesrine OUHAB, greffier lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 juillet 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la Sas Heyoka à payer à la Sa Grow Quality la somme de 486.407,43 € de dommages et intérêts en réparation de la perte subie et la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque « Ferme du CBD » n°4506915 ; - fait interdiction à la Sas Heyoka d'utiliser les termes « La Ferme du CBD », « ferme du CBD », « fermes du CBD », et « fermes de CBD » dans la vie de ses affaires, sur son site internet ivoryswiss.com et toute la documentation commerciale et publicitaire ; - ordonne à la Sas Heyoka d'afficher en page d'ouverture de son site internet ivoryswiss.com, à ses frais exclusifs, le dispositif du présent jugement, précédé du titre « publication judiciaire », sous peine, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d'une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué ; - débouté la Sa Grow Quality de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; - condamné la Sas Heyoka à payer à la Sa Grow Quality la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Heyoka aux dépens. Par acte du 6 mars 2024, la Sas Heyoka a interjeté appel de ce jugement. ---------- Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens la Sa Grow Quality a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes : - prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24-2945 du rôle de la cour ; - rappeler que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - débouter la Sas Heyoka de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Sas Heyoka à payer à la Sa Grow Quality la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Heyoka aux entiers dépens. Au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que : - aucune conséquence manifestement excessive ne ressort de l'exécution du jugement, et les mêmes arguments présentés devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ont été rejetés ; - la Sas Heyoka a nécessairement eu connaissance de l'assignation, l'assignation devant le premier juge ayant été délivrée à étude ; le jugement du 15 mai 2015 du tribunal judiciaire de Paris n'impactera pas la présente procédure, et ce d'autant qu'il ne dispose d'aucun caractère définitif ; la nullité de la marque dont se prévaut la Sas Heyoka ne sera pas évoquée à hauteur d'appel, celle-ci n'ayant formulé aucune demande à ce titre dans ses conclusions d'appelante, de sorte qu'elle ne sera pas évoquée à hauteur d'appel. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Heyoka demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la Sa Grow Quality de sa demande de radiation de l'affaire ' enregistrée sous le numéro RG 24/2945 ' du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour inexécution du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 19 décembre 2023, cette exécution provisoire risquant d'engendrer des conséquences manifestement excessives pour la Sas Heyoka et compte tenu du fait qu'une radiation préverait la Sas Heyoka du double degré de juridiction, constituerait une entrave disproportionnée et injustifiée à son droit au procès équitable et à l'accès au juge, et contreviendrait ainsi à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - débouter la Sa Grow Quality de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Sa Grow Quality à payer à la Sas Heyoka la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sa Grow Quality à la charge des entiers dépens qui seront recouvrés par la Sas De Gaulle Fleurance et Associés, société inscrite au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles 524, 695 et 700 du code de procédure civile, et 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, elle réplique que : - si les condamnations étaient exécutées immédiatement, elles génèreraient des conséquences manifestement excessives pour la Sas Heyoka, au regard du préjudice définitif et irréparable qui en résulterait dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris ; - la nullité de la marque a un effet rétroactif et absolu à la date de son dépôt et conduira à l'infirmation du jugement entrepris, le tribunal judiciaire de Marseille ayant condamné la Sas Heyoka pour la contrefaçon d'une marque n'ayant jamais existé. MOTIFS - Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Heyoka n'a pas exécuté la décision entreprise. L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme. Toutefois, la radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état, dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel, qui constitue une voie de recours ordinaire. Le jugement attaqué, qualifié de réputé contradictoire, la Sas Heyoka ayant été assignée à étude, a condamné cette dernière au paiement de la somme de 491.407,43 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque « Ferme du CBD » n°4506915. Or, par jugement du 15 mai 2015, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de la marque verbale « La Ferme du CBD » n°4506915, et débouté la Sa Grow Quality de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre d'une société tierce en contrefaçon de la marque « [Adresse 4] » et en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Ainsi, le jugement déféré au cas présent a été rendu sur le fondement d'une marque déclarée nulle, étant rappelé que l'annulation d'une marque a un effet rétroactif et absolu à la date de son dépôt. S'il est exact que ce jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025 n'est pas définitif, la Sa Grow Quality en ayant interjeté appel, et que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état, il est néanmoins à considérer que les conséquences qu'une telle nullité seraient susceptibles d'avoir sur le jugement attaqué seraient très importantes, de sorte que la radiation de cette affaire du rôle constitue une entrave disproportionnée et injustifiée au droit de la Sas Heyoka au double degré de juridiction et à l'accès au juge, et ce d'autant qu'elle n'a pas comparu en première instance. Dans de telles conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, l'intimée sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. - Sur les demandes accessoires La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Déboutons la Sa Grow Quality de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-2945 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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