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Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 23/00139

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00139

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 2024/7024 JUGEMENT : contradictoire DU : 26 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RPKO / JAF Cab 5 AFFAIRE : [L] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 26 Novembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Audrey BECUE, Vice-Président Greffier : Madame Françoise TISSIER DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [N], [Z] [L] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] ayant pour avocat Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [J], [K] [B] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], demeurant CHEZ M ET MME [B] - [Adresse 3] ayant pour avocat Me Sophie DURAND-FROSSARD, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCÉDURE Madame [N] [L] et Monsieur [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 8] (Haute-Garonne). De cette union sont issus trois enfants : - [D] [B] née le [Date naissance 5] 2001, - [G] [B] née le [Date naissance 4] 2006, - [Y] [B] né le [Date naissance 1] 2011. Par acte d’huissier du 6 janvier 2023, Madame [N] [L] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] sans préciser le fondement de sa demande. Par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 février 2023, le juge de la mise en état a notamment : - accordé à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage au titre du devoir de secours sauf à régler définitivement les frais afférents à l’occupation y compris la taxe d’habitation, - dit que l’époux prendra en charge le remboursement des crédits immobiliers se rapportant au bien ayant constitué le domicile conjugal, à charge de comptes lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - débouté l’épouse de sa demande de prise en charge par l’époux seul du découvert du compte commun et dit que les époux le rembourseront par moitié, - attribué la jouissance du véhicule Toyota Landcruiser à l’épouse à charge pour elle de régler l’ensemble des charges s’y rapportant, - attribué la jouissance du véhicule Rover à l’époux, à charge pour lui de régler les frais y afférents, - condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 1500 euros à titre de provision pour frais d’instance, et sur les mesures relatives aux enfants : en ce qui concerne [G] et [Y] : - dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties, et à défaut : - jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023 : les fins de semaines paires, le dimanche de 10 heures à 18 heures au domicile de la mère et en l’absence de cette dernière, - pour les vacances d’été 2023, 15 jours, dates à convenir entre les parents, et à défaut d’accord, la première quinzaine du mois d’août, - à compter de la rentrée scolaire 2023/2024, et sous réserve pour le père de justifier d’un hébergement adapté à l’accueil des enfants : - en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, - enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable, concernant [D], [G] et [Y] : - condamné le père à verser à la mère 180 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, - dit que les frais exceptionnels (de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, frais de scolarité privée et frais médicaux non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou mutuelle) sont partagés à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, sous réserve qu'ils se soient accordés préalablement pour les engager, - débouté le père de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, - rappelé qu'en cas de départ avec les enfants à l'étranger, chaque parent informera l'autre un mois à l'avance des dates et du lieu de ce voyage, et lui adressera une copie des billets de transport aller/retour, - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de l’ordonnance. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - suspendu les droits de visite du père à l'égard de [G] et [Y], - réservé les dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 décembre 2023 pour conclusions du demandeur. Par conclusions notifiées le 20 août 2024, Madame [N] [L] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - d’homologuer la convention du 25 juillet 2024, - de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de dire que chacun conservera ses dépens, - de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. Par conclusions notifiées le 16 août 2024, Monsieur [J] [B] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - d’homologuer la convention du 25 juillet 2024, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de dire que chacun conservera ses dépens, - de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. [G] et [Y] ont été auditionnés le 15 février 2023. L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024. Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,  Vu la demande en divorce en date du 6 janvier 2023, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Madame [N] [Z] [L], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (Haute-Garonne), et de . Monsieur [J] [K] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Haute-Garonne), Mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 8] (Haute-Garonne), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - homologue la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 25 juillet 2024, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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