Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/10823 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2AC
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 29 juin 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 23/06312
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
Madame [C] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
INTIMÉE
S.A. SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIO N
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SA Société de Gestion de Garanties et de Participations (ci-après la SGGP) à l'encontre de M. [P] [T] et de Mme [C] [E] épouse [T] les 26 juin 2018, 5 septembre 2018, 4 octobre 2018, 30 septembre 2021 et 13 décembre 2021.
Par déclaration du 31 mars 2023, la SGGP a fait appel de ce jugement.
L'avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 19 avril 2023.
Les intimés ont constitué avocat le même jour.
L'appelant a déposé ses conclusions sur le RPVA le 17 mai 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés, soulevée d'office par le président de chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations et, par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller désigné par le premier président a déclaré les intimés irrecevables à déposer des conclusions sur le fondement de l'article 905-2 susvisé.
Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, M. et Mme [T] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 29 juin 2023 et de condamner la SGGP à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas été informés de l'orientation de l'affaire en 'circuit court', cette absence d'information résultant d'un problème purement technique indépendant de leur volonté, constitutif de force majeure en ce qu'il a été imprévisible, irrésistible et étranger à eux-mêmes. Ils expliquent que le système RPVA a imposé une mise à jour de l'adresse internet de notification de leur conseil, qui les a empêchés d'avoir accès aux notifications et que cette mise à jour était imprévisible puisque la clé RPVA de leur avocat avait été renouvelée quatre mois avant, en janvier 2023.
Par conclusions n°2 du 8 novembre 2023, la SGGP demande à la cour de :
- dire et juger que M. et Mme [T] n'apportent pas la preuve d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'irrecevabilité de leurs conclusions tardives,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 29 juin 2023,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la présente instance,
- convoquer les parties à une audience de plaidoirie sur le fond du dossier,
- condamner M. et Mme [T] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le dysfonctionnement du RPVA ne constitue pas en lui-même un cas de force majeure et nécessite de rapporter la preuve que l'avocat ne pouvait avoir accès au RPVA en raison de circonstances étrangères et insurmontables ; qu'en l'espèce, les intimés avaient jusqu'au 17 juin 2023 pour conclure, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'il ressort des pièces qu'ils produisent que leur avocat ne s'est pas connecté sur le RPVA pendant trois semaines entre le 17 mai et le 9 juin 2023, et que la mise à jour ne durant que 24h, il a pu accéder de nouveau au RPVA dès le 9 juin et était alors encore dans le délai pour conclure et informé de l'orientation du dossier en circuit court ; qu'ils ont pu produire des écritures en deux heures dans la requête en déféré dans laquelle ils présentent leurs conclusions au fond à titre subsidiaire, de sorte qu'ils auraient pu conclure entre le 9 et le 17 juin 2023 ; qu'ils ne peuvent nier avoir reçu l'avis d'irrecevabilité le 21 juin, mais n'ont pas pour autant présenté leurs observations. Elle conclut que les intimés échouent à démontrer que les circonstances (difficultés techniques) étaient extérieures à leur volonté et encore moins insurmontables, de sorte qu'ils ne justifient pas d'un cas de force majeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans le cadre du déféré, la cour ne peut statuer sur le fond de l'affaire, qui est fixée à l'audience du 24 janvier 2024. Les moyens et prétentions des parties qui n'ont pas de rapport avec le déféré ne seront donc pas examinés dans la présente décision.
Aux termes de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Ainsi, même si l'article 905 ne se réfère pas aux décisions du juge de l'exécution, la procédure à bref délai est applicable de plein droit en cette matière dès lors qu'il n'est pas recouru à la procédure à jour fixe.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il résulte de l'article 910-3 du même code qu'en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2.
Selon la Cour de cassation, la force majeure est, en la matière, constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Le dysfonctionnement du RPVA empêchant la notification des conclusions constitue certes une cause étrangère mais ne constitue pas en soi un cas de force majeure et il reste nécessaire de prouver qu'il était insurmontable, dès lors que l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile permet, dans ce cas, la transmission des conclusions sur support papier par voie postale.
En l'espèce, l'appelante ayant conclu le 17 mai 2023, les intimés avaient jusqu'au 17 juin 2023 à minuit pour déposer leurs conclusions.
Les intimés produisent une copie d'écran d'e-barreau demandant à leur avocat de fournir son adresse mail, afin de recevoir les alertes de réception des nouveaux messages, et de la valider ensuite dans les 24 heures de la réception d'un message de validation.
Toutefois, ce message n'est pas daté et n'établit pas que son accès au RPVA était bloqué du 19 avril 2023, date à laquelle les intimés ont constitué avocat, au 9 juin 2023, date à laquelle leur avocat a pu accéder au RPVA, étant précisé que le greffe a informé ce dernier, le 20 avril 2023, de ce que l'affaire suivait la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et était fixée à l'audience du 24 janvier 2024. A supposer que leur avocat n'ait pas pu avoir connaissance de ce que l'affaire était orientée en procédure à bref délai, il ne pouvait l'ignorer puisque cette procédure est de droit en vertu de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et aurait donc dû se soucier de la date d'envoi de l'avis de fixation à bref délai auprès du greffe ou auprès de l'avocat adverse. Dès lors, l'absence d'information sur l'orientation de l'affaire en raison d'un problème technique, même si elle était établie, ne pourrait constituer une cause étrangère ni, à plus forte raison, un cas de force majeure puisque cette circonstance n'est nullement insurmontable.
Au surplus, il sera souligné que les intimés n'ont pas répondu à la demande d'observations qui leur a été adressée le 21 juin 2023 sur l'irrecevabilité encourue faute d'avoir déposé leurs conclusions. Ils ne peuvent en toute bonne foi prétendre avoir pris connaissance de l'orientation de l'affaire selon la procédure de l'article 905 en recevant l'ordonnance d'irrecevabilité le 29 juin 2023, alors qu'il ressort des autres pièces produites que l'accès au Rpva était rétabli le 9 juin 2023, de sorte que leur avocat a nécessairement reçu au minimum l'avis du 21 juin 2023.
S'agissant de la notification des conclusions de l'appelante le 17 mai 2023, qui constitue le point de départ du délai d'un mois imparti aux intimés pour conclure, à supposer que l'avocat de ces derniers n'en ait pas eu connaissance en raison d'un blocage du RPVA à cette date, son accès au RPVA était rétabli le 9 juin 2023, date à laquelle le délai d'un mois n'était pas expiré. Ainsi, il n'est pas établi que la circonstance invoquée était insurmontable, puisque l'avocat des intimés disposait encore d'une semaine pour déposer ses conclusions.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. et Mme [T] aux dépens du déféré.
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SGGP.
Enfin, il n'y a pas lieu de convoquer les parties à une audience de plaidoirie, laquelle a déjà été fixée au 24 janvier 2024 à 9h30.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le conseiller désigné par le premier président,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à convocation des parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [T] et Mme [C] [E] épouse [T] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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