Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04024 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NCA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société G2J, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. INFINE&CO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 mars 2023, la société civile G2J a donné à bail commercial à la SAS INFINE&CO des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8 000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 2023 pour une durée de 10 ans.
la société civile G2J s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2024, la société civile G2J a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS INFINE&CO, pour une somme de 8 514,72 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société civile G2J a fait assigner la SAS INFINE&CO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS INFINE&CO, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du DATEAUDIENCE, la société civile G2J, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS INFINE&CO, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SAS INFINE&CO à payer à la société civile G2J :Une indemnité provisionnelle de 6 343,84 euros avec intérêts ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros TTC jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS INFINE&CO, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 11 décembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er aout 2023.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 02 septembre 2024. L'obligation de la SAS INFINE&CO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 02 septembre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. Il ressort du décompte versé que le loyer trimestriel s’élève à la somme de 2 543,28 euros. La société civile G2J demande le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros TTC.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 11 décembre 2024 que la SAS INFINE&CO a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2023, et reste lui devoir une somme de 6 343,84 euros, arrêtée au 23 juillet 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 6 343,28 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 23 juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS INFINE&CO sera condamnée, à payer à la société civile G2J la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
la SAS INFINE&CO qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 13 mars 2023 entre la société civile G2J et la SAS INFINE&CO, à la date du 02 septembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS INFINE&CO et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS INFINE&CO à payer à la société civile G2J une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 02 septembre 2024, d’un montant de 800 euros TTC jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS INFINE&CO à payer à la société civile G2J la somme provisionnelle de 6 343,28 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 23 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS INFINE&CO à payer à la société civile G2J, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS INFINE&CO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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