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Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2306521

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306521

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lenormand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle a épousé un ressortissant français le 8 juillet 2021, que la communauté de vie n'a pas cessé, qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale le 12 avril 2022 pour laquelle elle a fourni les documents complémentaires qui lui ont été demandés le 10 août 2022, sans aucune réponse de l'administration, qu'à la suite d'une ordonnance du tribunal administratif de Melun (n°2211339) du 8 décembre 2022, elle a reçu un récépissé de sa demande valable jusqu'au 4 juin 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 19 mai 2023, sans suite ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement du récépissé le 19 mai 2023 et qu'elle est désormais placée en situation irrégulière, que sa situation irrégulière met en péril la poursuite de ses soins médicaux, sa situation professionnelle et administrative ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits et au regard des dysfonctionnements auxquels il se heurte ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 28 juin 2023 pour qu'elle puisse procéder au renouvellement de son récépissé. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juillet 2023, Mme B maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'une part, en vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. D'autre part, en cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 28 juin 2023 pour qu'elle puisse procéder au renouvellement de son récépissé. Mme B reconnaît qu'à l'issue de ce rendez-vous, un nouveau récépissé lui a été remis. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente à ce titre. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B pour obtenir le renouvellement de son récépissé. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-du-Marne. Fait à Melun, le 23 octobre 2023 . La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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