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Cour de cassation, 01 juin 1995. 92-21.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.323

Date de décision :

1 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans l'affaire opposant : - M. André X..., domicilié Clinique "Les Franciscaines", ..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 2 de la section II du chapitre V du titre II de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est ensuite coté à 50 % de son coefficient ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 mars 1991, M. X..., chirurgien, a pratiqué une intervention consistant à traiter un anévrisme de l'aorte abdominale étendu aux artères iliaques, qu'il a cotée KC 250 + 250/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge de l'intervention à la cotation KC 250 + 75 % de 150 ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée se borne à énoncer que la cotation proposée par la Caisse est dénuée de tout fondement, tandis que celle retenue par le chirurgien est légitime, deux interventions conjuguées ayant été pratiquées ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi il était possible d'appliquer à l'intervention litigieuse une double cotation, selon les règles applicables aux actes multiples effectués au cours d'une même séance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 10 674 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende ; Rejette la demande de M. X... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-01 | Jurisprudence Berlioz