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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/07078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07078

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07078 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3EX S.A.R.L. ALLCOMS TECHNOLOGIES C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Août 2021 RG : F18/03187 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : Société ALLCOMS TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [V] né le 17 Octobre 1988 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Allcoms Technologies a pour activité le déploiement des réseaux de fibres optiques ainsi que le dépannage des réseaux ADSL et fait application de la convention collective nationale des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). M. [J] [V] a travaillé pour son compte, en qualité de technicien réseaux télécom ADSL et/ou fibre optique (statut ouvrier, niveau III, échelon 2), suivant contrat à durée déterminée, du 17 mai 2016 au 17 septembre 2016. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence. La société Allcoms Technologies a embauché M. [V], afin de pourvoir le même emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2017, M. [V] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2018, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée portant date d'embauche au 17 mai 2016 en un contrat à durée indéterminée ; - condamné la société Allcoms Technologies à payer à M. [V] les sommes suivantes : 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 148 euros de congés payés afférents, - dit que le licenciement prononcé par la société Allcoms Technologies à l'encontre de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Allcoms Technologies à payer à M. [V] les sommes suivantes : 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 337 euros à titre de préavis, outre 233,70 euros de congés payés afférents, 876,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, - débouté M. [V] au titre du travail dissimulé ; - ordonné la délivrance des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà du 30ème jour suivant la notification du présent jugement (3 mois), le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ; - condamné la société Allcoms à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Allcoms aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ; - dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 2 mois ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 22 septembre 2021, la société Allcoms Technologies a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf celle déboutant M. [V] au titre du travail dissimulé. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la société Allcoms Technologies demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a débouté M. [V] au titre du travail dissimulé ; - infirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il : a requalifié le contrat de travail à durée déterminée portant date d'embauche au 17 mai 2016 en un contrat à durée indéterminée, a dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; l'a condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes : 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 148 euros de congés payés afférents, 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 337 euros à titre de préavis, outre 233,70 euros de congés payés afférents, 876,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens Statuant à nouveau, - débouter M. [V] de ses demandes de paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, - rejeter toute demande contraire, - condamner M. [V] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, M. [J] [V] demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : requalifié le contrat de travail à durée déterminée portant date d'embauche au 17 mai 2016 en un contrat à durée indéterminée ; dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société Allcoms Technologies à lui payer les sommes suivantes : 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 148 euros de congés payés afférents, 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 337 euros à titre de préavis, outre 233,70 euros de congés payés afférents, 876,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Allcoms aux dépens. - le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau, - condamner la société Allcoms Technologies à lui verser les sommes suivantes : 14 022 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 730 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - ordonner à la société Allcoms Technologies d'avoir à lui délivrer ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir, - débouter la société Allcoms Technologies de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Allcoms Technologies à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allcoms Technologies aux dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en indemnité de requalification L'article L. 1242-2 du code du travail énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas qui sont précisément et limitativement énumérés par ce texte. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (Cass. Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473). En l'espèce, le contrat de travail signé le 17 mai 2016 précise, en sa clause 2.1, que « il est conclu pour une durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à compter du 17/05/2016. Il prendra effet définitivement le 17/09/2016 à l'issue de la période d'essai de quinze (15) jours qui expirera le 31/05/2016 ». La société Allcoms Technologies ne conclut pas sur la matérialisation de l'accroissement temporaire d'activité invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée, si bien qu'elle échoue à démontrer la réalité du motif énoncé dans le contrat de M. [V]. Au visa des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et après requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 17 mai 2016, M. [V] a droit à une indemnité, dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, soit le montant brut de 2 100 euros. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée portant date d'embauche au 17 mai 2016 en un contrat à durée indéterminée, et condamné la société Allcoms Technologies à payer à M. [V] 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification. 1.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ». L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [V] indique notamment qu'il a travaillé pour le compte de la société Allcoms Technologies entre le 17 septembre 2016 et le 2 janvier 2017, ainsi que M. [I] [U], conducteur de travaux de la société, l'atteste (pièce n° 11 de l'appelant) et alors qu'il a encaissé deux chèques, rédigés le 9 décembre 2016 par la société (pièce n° 9 de l'appelant), sans que cette dernière n'ait établi un contrat de travail ou délivré des bulletins de paie pour cette période. M. [V] précise que ces deux chèques correspondaient au paiement de son salaire, dû en contrepartie du travail accompli pour le compte de la société Allcoms Technologies entre le terme de son contrat de travail à durée déterminée et son embauche dans le cadre du contrat à durée indéterminée. La société intimée ne fournit aucune explication à ce sujet. La Cour en déduit que la société Allcoms Technologies a versé à M. [V] un salaire pour une prestation de travail effectuée sans qu'un contrat de travail ne soit établi et sans lui remettre des bulletins de paie, et ce de manière intentionnelle. Dès lors, après infirmation du jugement déféré sur ce point, la société Allcoms Technologies sera condamnée à payer à M. [V] une indemnité forfaitaire d'un montant égal à six mois de salaire, soit 12 600 euros. 1.3. Sur la demande en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence En droit, il incombe à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause (en ce sens : Cass. Soc., 21 avril 2022, n° 20-22.379). En outre, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre doit à congés payés (en ce sens : Cass. Soc., 23 juin 2010, n° 08-70.233). En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée, signé le 17 mai 2016, comporte, en son article 14, une clause de non-concurrence, dont la licéité n'est pas discutée. La société Allcoms Technologies admet qu'elle n'a pas versé la contrepartie financière prévue par cette clause, arguant que M. [V] a travaillé du 18 septembre 2016 (soit le lendemain du terme du contrat) au 31 décembre 2016 pour le compte d'une société concurrente Toutefois, la société Allcoms Technologies ne précise pas le nom de cette société concurrente et au demeurant, elle ne démontre pas la réalité de cette allégation, s'abstenant de produire toute pièce à ce sujet. Elle échoue donc à démontrer que M. [V] n'a pas respecté la clause de non-concurrence. Celle-ci prévoit qu'en contrepartie, M. [V] percevra, après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de l'interdiction de créer une entreprise concurrente ou de travailler pour le compte d'une telle entreprise (soit 36 mois), « une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu (indemnité de congés payés comprise) par lui au cours de ses douze derniers mois de présence dans la société ». En retenant que la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par M. [V] au cours de ses quatre mois de présence au sein de l'entreprise (du 17 mai 2016 au 17 septembre 2016) était de 2 100 euros, la société Allcoms Technologies est débitrice à son égard de l'indemnité due au titre de la contrepartie financière, qui aurait dû être versée en octobre, novembre et décembre 2016 (l'entreprise l'ayant de nouveau embauché à compter du 2 janvier 2017), d'un montant égal à : (2 100 x 20%) x 3 = 1 260 euros. Dès lors, après infirmation du jugement déféré sur ce point, la société Allcoms Technologies sera condamnée à payer à M. [V] 1 260 euros au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, outre 126 euros au titre des congés payés afférents. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 2.1. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 octobre 2017 à M. [V] est rédigée dans les termes suivants : « Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : vous avez une nouvelle fois utilisé le véhicule de société hors temps de travail pour une utilisation privée ce qui n'est pas autorisé et qui vous a été stipulé dans votre contrat et par emails. Nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave ». M. [V] souligne que la lettre de licenciement ne comporte aucune précision quant aux circonstances de temps et de lieu concernant l'utilisation d'un véhicule de société, au sujet duquel l'employeur ne donne aucun élément d'identification. En tout état de cause, il conteste la réalité du comportement fautif qui lui est ainsi imputé. La société Allcoms Technologies conclut par voie d'affirmation, en indiquant seulement que M. [V] a fait fi de plusieurs observations verbales relatives à l'interdiction d'utiliser le véhicule de société à des fins personnelles. En conséquence, faute pour l'employeur d'avoir rapporté la preuve de la réalité de l'unique grief invoqué dans la lettre de licenciement, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement de M. [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' En application de l'article 34 de la convention collective applicable, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l'ancienneté de M. [V] (inférieure à 2 ans), à 1 mois. La société Allcoms Technologies sera donc condamnée à payer à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à un mois de salaire, soit 2 337 euros, outre 233,70 euros au titre des congés payés afférents. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. ' Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 13 octobre 2017, dont les dispositions sont plus favorables pour le salarié que l'article 36 de la convention collective, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. M. [V] avait une ancienneté, à l'expiration du préavis de un mois, de 1 année et 5 mois (décomptée du 17 mai 2016 au 13 novembre 2017 inclus). Le salaire mensuel à prendre en compte correspond au montant de 2 337 euros, puisqu'il a reçu le même salaire chaque mois, durant toute la période d'exécution du contrat de travail. La société Allcoms Technologies sera donc condamnée à payer à M. [V] une indemnité de licenciement d'un montant de : (2 337 / 4) x 1,42 = 829,63 euros. Le jugement déféré sera réformé en conséquence. ' En application des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, celui-ci, dans le cas où son ancienneté est de 1 an, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut, étant précisé que la société Allcoms Technologies emploie habituellement plus de dix salariés. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté et de l'âge (28 ans) de M. [V] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la Cour estime que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture, en lui accordant la somme de 4 000 euros. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2.2. Sur les demandes accessoires En droit, selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prononcée est provisoire lorsque le juge n'a pas précisé son caractère définitif et une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. ' En l'espèce, le jugement déféré a ordonné à la société Allcoms Techologies de délivrer des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà du 30ème jour suivant sa notification. Cette disposition du jugement, qui était de droit exécutoire et au sujet de laquelle l'appelant ne formule aucune observation, sera donc confirmée. L'appel interjeté par la société Allcoms Technologies ayant dévolu à la Cour la possibilité, que le conseil de prud'homme s'était réservée, de liquider cette astreinte, il convient de statuer sur la demande de liquidation présentée par M. [V]. Ce dernier fait observer que ce jugement a été régulièrement notifié à la société Allcoms Technologies le 1er septembre 2021 et, malgré une demande de son avocat du 7 octobre 2021 (pièces n° 17 et 19 de l'intimé), celle-ci ne lui a pas transmis les documents de rupture rectifiés, ce que l'appelante ne conteste pas. En conséquence, la société Allcoms Technologies sera condamnée, conformément à la demande de M. [V], à lui payer : 91 x 30 = 2 730 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. ' Compte tenu du fait que la société Allcoms Technologies n'a pas remis à M. [V] les documents de rupture, il y a lieu de lui ordonner de nouveau de remettre à ce dernier un bulletin de paie et une attestation France Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au-delà du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt, pendant 3 mois. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Allcoms Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, la société Allcoms Technologies sera condamnée à payer à M. [V] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [V] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - condamné la société Allcoms Technologies à payer à M. [V] : ' 1 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 148 euros de congés payés afférents ' 876,38 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [J] [V] : - 12 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 260 euros au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, outre 126 euros au titre des congés payés afférents - 829,63 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 730 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; Ordonne à la société Allcoms Technologies de remettre à M. [J] [V] un bulletin de paie et une attestation France Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au-delà du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt, pendant 3 mois ; Condamne la société Allcoms Technologies aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Allcoms Technologies en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [J] [V] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LE CONSEILLER,

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