Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me RASSOULI-CHEMIRANI (R0021)
C.C.C.
délivrée le :
à Me COPPINGER (P0053)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/11243
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7A7
N° MINUTE : 3
Assignation du :
05 Août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mana RASSOULI-CHEMIRANI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. CMG SPORTS CLUB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 février 2000, la S.C.I. [Adresse 6] a donné à bail à la société GYMNASE CLUB désormais dénommée CLUB MED GYM, aux droits de laquelle est venue la société S.A.S. CMG SPORTS CLUB (ci-après la société CMG SPORTS CLUB), un local commercial aux fins d'exercer une activité d’“exploitation d'un club de remise en forme, détente, vente de produits dérivés” sous l'enseigne "WAOU Club Med Gym" situé dans l'ensemble “[Adresse 6]”, [Adresse 1] à [Localité 7].
Suivant un acte du 30 avril 2013, le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 2013, moyennant le versement par le preneur d'un loyer de base annuel de 360.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 29 novembre 2019, la société CMG SPORTS CLUB a apporté à sa filiale, la société CLUB [Adresse 6], la branche complète et autonome de son activité d'exploitation du complexe sportif. La société CLUB [Adresse 6] est devenue la locataire des locaux susvisés.
Par jugement du 5 janvier 2021, publié au BODACC le 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société CLUB [Adresse 6] et a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de M. [F] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 8 mars 2021, la S.C.I. [Adresse 6] a déclaré une créance privilégiée entre les mains du liquidateur d'un montant de 373.613,84 euros.
La créance a été contestée et par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par courrier en date du 29 mars 2021, la S.C.I. [Adresse 6], se prévalant du non respect de la clause de garantie insérée au bail initial renouvelé par acte du 30 avril 2013, a mis en demeure la société CMG SPORTS CLUB de payer la somme de 373.613,84 euros.
Par acte délivré le 12 août 2021, la S.C.I. [Adresse 6] a fait assigner la société CMG SPORTS CLUB devant ce tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, aux fins de :
- Constater la violation par la société CMG SPORTS CLUB des dispositions du bail commercial du 11 février 2000 tel que renouvelé par acte du 30 avril 2013,
- Constater que la responsabilité contractuelle de la société CMG SPORTS CLUB est encourue,
- En conséquence, condamner la société CMG SPORTS CLUB au paiement de la somme de 535.506,93 euros en réparation de son préjudice,
- Condamner la société CMG SPORTS CLUB à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL ALTANA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société CMG SPORTS CLUB a soulevé un incident aux fins de communication de pièces. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2023, la société CMG SPORTS CLUB demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu l'article 3 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Vu la sommation de communiquer délivrée le 14 août 2023 mais demeurée infructueuse,
Vu les articles 9, 132 et suivants, 700, 780, 788 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Recevoir la société CMG SPORTS CLUB en ses demandes, fins et conclusions d'incident ;
- Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la mise à disposition par le greffe de la décision à intervenir, la société [Adresse 6] à communiquer à la société CMG SPORTS CLUB :
- Les comptes de la société [Adresse 6] au 31 décembre 2020 ;
- Les comptes de la société [Adresse 6] au 31 décembre 2021 ;
- Une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes de la société [Adresse 6] sur les éventuelles aides fiscales et/ou bancaires (notamment PGE, report de mensualités), ou toutes autres aides directes ou indirectes (notamment le chômage partiel) reçues par cette dernière en contrepartie d'un abandon des loyers justifié par les conséquences de la pandémie liée au COVID-19 ;
- Condamner la société [Adresse 6] à verser à la société CMG SPORTS CLUB la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 novembre 2023, la S.C.I. [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la société CMG SPORTS CLUB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de l'incident aux fins de communication de pièces formé le 17 août 2023 ;
- Condamner la société CMG SPORTS CLUB au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
L'incident a été plaidé à l'audience du 15 janvier 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société CMG SPORTS CLUB
La société CMG SPORTS CLUB sollicite la communication de pièces qui ne sont pas mentionnées dans ses écritures par la partie adverse, demande de production forcée qui relève donc des dispositions des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
L'article 142 du code de procédure civile énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Les articles 138 et 139 du code de procédure civile précisent que lorsqu'une partie, au cours d'une instance, veut faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie, ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Cette demande au juge se fait sans forme. Si le juge l'estime fondée, il ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous la garantie qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il résulte de ces dispositions que la demande de production forcée d'une pièce ne peut prospérer que si la pièce a une existence au moins vraisemblable, si ce n'est certaine et qu'elle paraît utile pour résoudre le litige. Il appartient à la société CMG SPORTS CLUB de démontrer que tel est le cas.
La société CMG SPORTS CLUB a, le 14 août 2023, fait sommation à la S.C.I. [Adresse 6] de produire les pièces susvisées dans un délai de 48 heures. Cette demande est restée infructueuse.
A l'appui de sa demande, la société CMG SPORTS CLUB expose que les pièces dont elle demande la production sous astreinte permettront de vérifier l'existence du préjudice allégué par la S.C.I. [Adresse 6]. Elle explique que l'article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré, au bénéfice des bailleurs, un crédit d'impôt visant à compenser les éventuelles annulations de loyers octroyées par ces derniers à leurs locataires en novembre 2020 ; qu'en outre l'article 3 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, dont les dispositions ont été prorogées par le VII de l'article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 précitée, a instauré au bénéfice des bailleurs une autre mesure fiscale leur permettant de déduire du revenu imposable "les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d’un abandon ou d’une renonciation au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation".
Elle conclut que les pièces dont elle sollicite la production forcée permettront de s’assurer que la bailleresse n’a pas perçu des aides fiscales indues pour compenser les loyers qui n’ont pas été acquittés par la société CLUB [Adresse 6].
La S.C.I. [Adresse 6] oppose que les pièces n’ont pas de lien avec le litige ni d’utilité pour la solution de celui-ci ; que la présente instance a pour objet de statuer sur sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte de garantie ; qu’elle a versé aux débats l’ensemble des pièces permettant de justifier de l’existence de son préjudice et de son quantum ; qu’elle n’a consenti aucun abandon de loyer, de sorte que les dispositions fiscales visées par la partie adverse ne peuvent en tout état de cause pas s’appliquer.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de la présente procédure, la S.C.I. [Adresse 6] invoque l’article 14.3.1 du bail commercial initial renouvelé le 30 avril 2013 qui prévoit qu’en cas de cession du fonds de commerce, l’acte de cession devra stipuler une clause par laquelle le cédant (en l’espèce, la société CMG SPORTS CLUB) se déclare garant et solidaire du cessionnaire (en l’espèce, la société CLUB BERCY), sans bénéfice de discussion ni de division du paiement des loyers et charges accessoires jusqu’à l’expiration du bail commercial, soit en l’espèce jusqu’au 30 juin 2025. Soutenant que tel n’a pas été le cas, la S.C.I. [Adresse 6] sollicite sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation de la société CMG SPORTS CLUB au paiement de la somme de 512.528,94 euros correspondant au préjudice qu’elle déclare subir du fait de la perte d’une garantie dont elle estime qu’elle aurait dû bénéficier.
C’est dans ce cadre que la demande de production de pièces est formée.
Il est acquis et non contesté que la S.C.I. [Adresse 6] n’a consenti aucun abandon de loyer à la société CLUB [Adresse 6], locataire des lieux, de sorte que les dispositions fiscales visées par la partie adverse ne peuvent pas s’appliquer.
Dès lors, l’utilité de la production des comptes de la S.C.I. [Adresse 6] pour les exercices 2020 et 2021 n’est pas justifiée.
S’agissant de l’attestation de l’expert comptable de la S.C.I. [Adresse 6] sur les aides perçues en contrepartie d’un abandon de loyers, son existence même vraisemblable n’est pas établie et au demeurant l’utilité de cette pièce n’est pas démontrée pour le même motif que ci-dessus indiqué.
La demande de production forcée des pièces susvisées sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CMG SPORTS CLUB qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la S.C.I. [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CMG SPORTS CLUB est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S CMG SPORTS CLUB de ses demandes de production forcée sous astreinte des "comptes de la société [Adresse 6] au 31 décembre 2020", des "comptes de la société [Adresse 6] au 31 décembre 2021" et d’"une attestation de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes de la société [Adresse 6] sur les éventuelles aides fiscales et/ou bancaires (notamment PGE, report de mensualités), ou toutes autres aides directes ou indirectes (notamment le chômage partiel) reçues par cette dernière en contrepartie d’un abandon des loyers justifié par les conséquences de la pandémie liée au COVID-19" et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. CMG SPORTS CLUB à verser à la S.C.I. [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. CMG SPORTS CLUB aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 mai 2024 à 11h30 pour éventuelles conclusions récapitulatives de la S.C.I. [Adresse 6] et à défaut, clôture et fixation de la date d’audience de plaidoirie au fond.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE
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