Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF IART, devenue Allianz, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre, les syndicats des copropriétaires des immeubles ..., les époux X..., la SNC Anjou Patrimoine et la société Bureau Véritas.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que la renonciation à recours était rédigée en termes généraux, ne comportait aucune exclusion et n'était pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommages, la cour d'appel qui a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette police rendait nécessaire, retenu qu'aucune clause spécifique dans le plan ou dans le détail des conditions générales ne permettait de la rattacher exclusivement à cette seule garantie et en a déduit
que cette renonciation à recours ne pouvait être limitée à l'assurance dommages, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la police invoquée par la société Spri et la société AXA ne prévoyait l'intervention de la société AGF en garantie des constructeurs au titre de la responsabilité civile qu'au delà d'un seuil de 5 000 000 de francs et retenu une part de responsabilité de la société Spri dans la survenance des désordres causés aux immeubles voisins et prononcé à ce titre, à son encontre et à celle de son assureur une condamnation inférieure à ce seuil d'intervention, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de garantie formée à l'encontre de la société AGF devenue Allianz ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens exposés par la société Solétanche Bachy France ;
Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à la société Solétanche Bachy France la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société AGF IART, demanderesse au pourvoi principal
Moyen unique de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Compagnie AGF de ses recours à l'encontre de la société Spri Ingénierie, de la compagnie Axa Corporate Solutions, de la société Soletanche Bachy France.
AUX MOTIFS PROPRES QUE " la SNC Cité Mondiale du Vin a souscrit le 14 septembre 1989 auprès des AGF une assurance " Tous Risques Chantiers " dont le contrat est daté " Paris, le 30 août 1989 " et dont l'effet est contractuellement fixé au 9 janvier 1989, date de début des travaux. Ce contrat a donc été expressément voulu et rédigé pour englober une situation de chantier déjà commencé. Ce contrat expose qu'il est souscrit entre d'une part les assurés et d'autre part les assureurs. Les assurés premiers cités sont les " architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels ", ils sont représentés par la SNC Cité Mondiale du Vin. Les assureurs seconds cités sont AGF pour 60 %, Allianz pour 20 % et Saltiel pour 20 %. Ils sont représentés par les Assurances Générales de France. Ainsi il y est écrit qu'il ne s'agit pas d'une assurance entre AGF et SNC Cité Mondiale du Vin mais d'une assurance de tous les corps de métier intervenant dans la construction par un groupe d'assureurs représentés par AGF. La police couvre deux catégories de risques, la responsabilité dommages d'une part et la responsabilité civile à l'égard des tiers d'autre part " ; en partie générale, au point A2, le contrat rappelle que « les conditions générales y annexées ne sont là que pour rappeler les clauses d'ordre public du code des assurances » ; qu'un peu plus loin, au point G, le contrat expose que les assureurs « renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels, contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs, conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » ; qu'un avenant à cette police a été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant, à compter de cette date et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des tiers et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage ; que s'agissant de la demande de la Compagnie AGF à l'encontre des sociétés SPRI Ingénierie et Solétanche, la renonciation à recours ne peut, contrairement à ce qu'affirme AGF, être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommages, à l'exclusion de la responsabilité civile, alors qu'elle est rédigée en termes généraux, ne comporte aucune exclusion, n'est pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommages, et qu'aucun clause spécifique dans le plan ou le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie ; (…) ; que la renonciation à recours prévue par la police fait obstacle à ce qu'AGF voie aboutir son action en garantie contre les sociétés SPRI Ingénierie et Solétanche (arrêt, page 14, § 5s.) »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La SNC Cité Mondiale du Vin a souscrit auprès des AGF une assurance « Tous risques chantiers » (TRC) aux termes de sa police n° ... à effet au 9 janvier 1989 ; que les conditions générales dont le plan figure en page 2 du contrat sont développées ainsi qu'il suit : A – Exposé général, contenant la définition des termes utiles et un exposé relatif au calendrier des travaux ; B – Effet – expiration – durée de la police, paragraphe renvoyant au chapitre K pour la prise d'effet (date D) et développant la durée des garanties ; C – Nature des garanties, avec exclusions figurant au paragraphe I, et exposé du contenu de la garantie relative aux dommages survenant à des biens assurés ; D – Garanties annexes, tels que frais et honoraires d'experts et divers frais supplémentaires ; E – Règle proportionnelle de capitaux, non applicable à la police ; F – Sinistres, paragraphe relatif à leurs modalités de déclaration et d'indemnisation ; G – Renonciation à recours, paragraphe ainsi rédigé : « Les assureurs renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) :- contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels ; contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leur personnel » ; H – Conventions générales ; I – Exclusions relatives à certaines causes de dommages et à certains préjudices ; J – Responsabilité civile s'agissant des dommages corporels et / ou matériels ou immatériels à la suite d'accidents causés aux tiers imputables à l'exécution de l'ouvrage et à l'accomplissement par les assurés de leurs obligations contractuelles avec diverses exclusions et mention des obligations de l'assuré et des modalités d'intervention de l'assureur ; K – Conventions d'applications, paragraphe traitant des dates de prise et de fin d'effet, du montant des franchises et des plafonds de garantie, à savoir pour la garantie au titre de la responsabilité civile, une franchise pour le maître de l'ouvrage de 10 000 F (1 524, 49 €) et un plafond de 20 MF
(3 048 980, 03 €) pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels ; L – Prime et prolongation ; M – Coassurance ; qu'un avenant à cette police a été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant à compter de cette date, et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des tiers et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage, étant observé au demeurant que la définition des existants dans le contrat principal, à savoir « les biens immobiliers préexistants à l'ouverture du chantier dans lesquels, sur lesquels, en dessous et à côté desquels le maître de l'ouvrage fait procéder à ses travaux », était empreinte d'une certaine ambiguïté sur la possibilité d'inclure dans les biens assurés les immeubles appartenant à des tiers ; que contrairement à ce que soutient la Compagnie AGF, la renonciation à recours notamment contre les locateurs d'ouvrage, figurant au paragraphe G de la police TRC souscrite par la SNC ne peut être considérée comme s'appliquant uniquement à l'assurance de dommages, alors qu'elle est rédigée en termes généraux, qu'elle ne mentionne aucune exclusion, qu'elle n'est pas incluse dans le chapitre de la garantie dommages et qu'aucune clause spécifique dans le plan ou dans le détail des conditions générales ne permet de la rattacher à cette seule garantie ; que dès lors la Compagnie AGF sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre des sociétés Soletanche et Spri Ingénierie » ;
ALORS QUE le champ d'application de la renonciation à recours de l'assureur contre les intervenants à l'acte de bâtir, assurés par une police TRC, doit être examiné par référence aux définitions qui figurent dans l'exposé général du contrat ; que la police d'assurance " tous risques chantiers " du 9 janvier 1989 distingue d'une part le sinistre au titre de la garantie " dommages ", défini comme l'ensemble des dommages accidentels
résultant d'un même fait générateur atteignant les biens assurés et d'autre part le sinistre au titre de la garantie " responsabilité civile " défini comme l'ensemble des réclamations provenant d'un même fait générateur (Prod. 1 p. 5) ; que, pour démontrer que la renonciation à recours ne s'appliquait qu'aux dommages qui, ayant pour siège le chantier, concernent les biens assurés et non aux dommages et intérêts dus aux tiers voisins, victimes de troubles de voisinage, les AGF faisaient valoir, dans leurs conclusions signifiées le 11 août 2008 (Prod. p. 8 et 9), que la renonciation à recours était stipulée dans la partie de la police relative au risque " dommages " tandis que la responsabilité civile des assurés à raison des dommages causés aux tiers ne comportait pas une telle clause de renonciation ; qu'en décidant que la renonciation à recours s'appliquait également à l'assurance responsabilité civile au motif que cette renonciation était rédigée en termes généraux, qu'elle ne comportait aucune exclusion, qu'elle n'était pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommage et qu'aucune clause spécifique ne permettait de la rattacher exclusivement à la garantie dommages, sans rechercher si la place du chapitre responsabilité civile dans la police ne démontrait pas que, ainsi que l'a décidé la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 12 octobre 2006 (Prod. 4) devenu irrévocable (Prod. 5), les parties au contrat d'assurance avaient entendu limiter la portée de la renonciation à recours à la garantie dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Celice-Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Spri Ingénierie et Axa corporate solutions assurances, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et dit que les sociétés Soletanche et Spri Ingénierie seront déclarées solidairement responsables, à parts égales (50 / 50) à l'égard de la SNC Anjou Patrimoine des désordres ayant affecté les immeubles des ..., tout en déboutant la société Spri ingénierie et la compagnie AXA corporate solutions, son assureurs, de leurs recours en garantie contre la compagnie AGF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " la SNC Cité Mondiale du Vin a souscrit le 14 septembre 1989 auprès des AGF une assurance " Tous Risques Chantiers " dont le contrat est daté " Paris, le 30 août 1989 " et dont l'effet est contractuellement fixé au 9 janvier 1989, date de début des travaux. Ce contrat a donc été expressément voulu et rédigé pour englober une situation de chantier déjà commencé. Ce contrat expose qu'il est souscrit entre d'une part les assurés et d'autre part les assureurs. Les assurés premiers cités sont les " architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels ", ils sont représentés par la SNC Cité Mondiale du Vin. Les assureurs seconds cités sont AGF pour 60 %, Allianz pour 20 % et Saltiel pour 20 %. Ils sont représentés par les Assurances Générales de France. Ainsi il y est écrit qu'il ne s'agit pas d'une assurance entre AGF et SNC Cité Mondiale du Vin mais d'une assurance de tous les corps de métier intervenant dans la construction par un groupe d'assureurs représentés par AGF. La police couvre deux catégories de risques, la responsabilité dommages d'une part et la responsabilité civile à l'égard des tiers d'autre part " ; en partie générale, au point A2, le contrat rappelle que « les conditions générales y annexées ne sont là que pour rappeler les clauses d'ordre public du code des assurances » ; qu'un peu plus loin, au point G, le contrat expose que les assureurs « renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels, contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs, conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » ; qu'un avenant à cette police a été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant, à compter de cette date et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des tiers et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage ; que s'agissant de la demande de la Compagnie AGF à l'encontre des sociétés SPRI Ingénierie et Solétanche, la renonciation à recours ne peut, contrairement à ce qu'affirme AGF, être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommages, à l'exclusion de la responsabilité civile, alors qu'elle est rédigée en termes généraux, ne comporte aucune exclusion, n'est pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommages, et qu'aucun clause spécifique dans le plan ou le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie ; qu'en conséquence, la cour, par confirmation, juge que, non seulement le propriétaire, mais encore tous les intervenants à la construction ont bien la qualité d'assurés, tant en ce qui concerne la garantie dommages prévue au chapitre C de la police que la garantie responsabilité civile prévue prévue au chapitre J, ce que confirment au demeurant les précisions figurant au point K et relatives aux franchises, différentes selon qu'elles concernent le propriétaire ou " les autres assurés ; et que la renonciation à recours prévue par la police fait obstacle à ce qu'AGF voie aboutir son action en garantie contre les sociétés SPRI Ingénierie et Solétanche » ;
Alors que dans leurs conclusions (p. 11 et dispositif p. 23), les exposantes, se prévalant de la qualité d'assureur TRC de la compagnie AGF et de la qualité d'assuré reconnu par cette même police à la société Spri ingénierie, demandaient la condamnation d'AGF à les relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; que la Cour d'appel, qui constate expressément, d'une part, que la police TRC souscrite auprès de la compagnie AGF par le maître de l'ouvrage, conférait à tous les intervenants, dont la société Spri ingenierie, la qualité d'assuré au titre de sa responsabilité civile et, d'autre part, que la société Spri Ingenierie, était partiellement responsable des dommages en cause et devait en répondre à l'égard de la SNC Anjou Patrimoine et qui, dans le même temps, déboute cette société et son assureur du recours en garantie qu'elles exerçaient contre les AGF, du chef de la police responsabilité civile qui avait été souscrite pour le compte de Spri Ingenierie par le compte du maître de l'ouvrage, viole les articles L 124-1-1 et suivants du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'en tout état de cause, la Cour d'Appel, qui déboute les exposantes de leurs recours en garantie contre AGF, sur le fondement de la police TRC, sans en donner de motif, viole l'article 455 du Code de procédure civile.