Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-72.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.521

Date de décision :

14 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 4-6-10 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert, le 6 juin 1995, un compte dans les livres de la société Leven, devenue Aurel BGC (la société) afin d'intervenir sur le marché des options négociables ; que la société ayant mis en oeuvre des mesures d'exécution pour recouvrer le solde débiteur de ce compte, Mme X..., faisant valoir qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le relevé quotidien des opérations auquel se réfère Mme X... pour estimer son découvert permanent à compter du 6 septembre "2005" ne révèle pas la situation globale du compte ; qu'il précise qu'il résulte, en effet, des éléments fournis par la société que pour compenser les importantes pertes subies les 1er, 6, 11, 14, 20, 21 septembre 1995, dépassant largement les quelques gains enregistrés au cours de la même période, la cliente a versé le 25 septembre une somme de 150 000 francs, démontrant qu'elle était informée de son obligation, figurant dans la convention d'ouverture de compte, de maintenir à niveau la couverture de ses positions ; que l'arrêt ajoute qu'il en résulte qu'en l'avisant, par courrier du 10 octobre 1995, d'un nouveau défaut de couverture, le compte de Mme X... présentant alors un solde débiteur de 113 366,75 francs et en n'exécutant plus aucun ordre à compter du 19 suivant, la société a pris sans retard les mesures qui s'imposaient ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en manquant à son obligation de procéder à la liquidation des positions insuffisamment couvertes, la banque n'avait pas permis l'aggravation du solde débiteur du compte de sa cliente et ainsi causé à celle-ci un préjudice dont elle devait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Aurel BGC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société Aurel BGC la somme de 40.838,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1995 et ordonné la capitalisation des intérêts ; aux motifs qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, le prestataire des services d'investissement doit « agir au mieux des intérêts de (ses) clients et de l'intégrité du marché » ; qu'il en résulte que la réglementation relative à l'obligation de couverture est édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et de la sécurité des marchés que dans celui du donneur d'ordre qui peut ainsi invoquer cette disposition pour engager la responsabilité de la société de bourse ; que le relevé quotidien des opérations auquel se réfère Mme X... pour estimer son découvert permanent à compter du 6 septembre 1995 ne révèle pas la situation globale du compte ; qu'il résulte en effet des éléments fournis par l'intimée que pour compenser les importantes pertes subies les 1er, 6, 11, 14, 20, 21 septembre 1995, dépassant largement les quelques gains enregistrés au cours de la même période, la cliente a versé le 25 septembre une somme de 150.000 fr. démontrant qu'elle était informée de son obligation, figurant dans la convention d'ouverture de compte, de maintenir à niveau la couverture de ses positions ; qu'il en résulte qu'en l'avisant, par courrier du 10 octobre 1995, d'un nouveau défaut de couverture, le compte de Mme X... présentant alors un solde débiteur de 113.366,75 fr. et en n'exécutant plus aucun ordre à compter du 19 suivant, la société Aurel BCG a pris sans retard les mesures qu'imposait la situation ; qu'en second lieu l'intermédiaire ne saurait se voir reprocher un défaut de ‘‘vigilance'' dès lors d'une part que n'étant pas titulaire d'un mandat de gestion de portefeuille, il ne pouvait, sans s'immiscer dans les opérations de sa cliente, surveiller l'opportunité des prises de position de l'ami de Mme X..., d'autre part que personnellement destinataire des relevés de comptes et avis d'opérés, Mme X... était en mesure de suivre les résultats des spéculations opérées ; 1°) alors, d'une part, qu'en cas de défaut de couverture des positions en options négociables, l'article 4-6-10 du règlement général du Conseil des bourses, alors applicable, met à la charge du prestataire de service d'investissement une obligation de « liquidation des positions insuffisamment couvertes à la clôture d'une séance dans le délai maximal du jour de bourse suivant », obligation édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et de la sécurité des marchés que dans celui du donneur d'ordre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le prestataire de service d'investissement n'avait pas commis une faute en violant cette obligation de résultat par l'enregistrement de nombreux ordres émis à découvert par Monsieur A... entre le 6 septembre et le 20 octobre 1995, contribuant ainsi à une augmentation du découvert de plus de 1.000 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 4-6-10 du règlement général du Conseil des bourses et L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007 ; 2°) alors, d'autre part, qu'en énonçant que Madame X... avait procédé le 25 septembre 1995 au versement de la somme de 150.000 francs sur son compte au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat et sans l'avoir soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-12-14 | Jurisprudence Berlioz