Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant Chemin de Tourves à Saint-Maximin (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée FRANCE MENUISERIES, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée FRANCE MENUISERIES, en remplacement de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de ladite société, demeurant Résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Joël A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, comme le soutenaient les conclusions de la société France Menuiseries, retenu que les fournitures litigieuses avaient fait l'objet de deux acomptes réglés, l'un à la commande, l'autre lors de la livraison, au moyen de chèques tirés, à l'ordre de cette société, par M. A... sur son compte bancaire personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié la condamnation de M. A... à en payer le solde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la société France Menuiseries, et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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