Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Moyse Climax, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1988 par la société Climax industrie aux droits de laquelle se trouve la société Moyse Climax, comme directeur technique, devenu en juillet 1992 conducteur de travaux, a fait l'objet d'un avertissement le 7 décembre 1994, puis a été licencié le 25 janvier 1995 pour erreurs et négligences ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement est intervenu sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse et non pour motif disciplinaire ; que l'article L. 122-14-3 du Code du travail est dès lors applicable et que le juge forme sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ;
Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement, prononcé à raison de fautes imputées au salarié présentait un caractère disciplinaire, en sorte que la cour d'appel devait, non seulement vérifier que les faits n'étaient pas prescrits mais rechercher s'ils présentaient un caractère fautif de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de toutes ses demandes, déclaré irrecevable l'intervention de l'ASSEDIC et condamné le salarié à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.à
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