Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFOR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [W]
né le 15 février 1986 à [Localité 4], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 16 avril 2025 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
Informé le 16 avril 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [W] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 avril 2025, à 14h44, par M. X se disant [M] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de faire application de cet article en l'espèce.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R.743-11 alinéa 1 dispose que « À peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.»
Au cas présent, la déclaration d'appel indique simplement :
« Je désire sortir du centre de rétention car je suis malade je souhaite me soigner j'ai des rendez-vous médicaux à l'hôpital [1] à [Localité 5]. J'ai également pris rendez-vous avec le psychiatre du CRA car je ne me sens pas bien »
Cette argumentation, sans autres précisions au regard de la motivation du premier juge ni arguments susceptibles de critiquer la décision au regard du contrôle opéré, ne saurait constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
L'appel doit donc être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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