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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.497

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Le Cerf, Mur-de-Bretagne (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Z... boisgirard, demeurant ... (2e), 2 / de M. Jean-François A..., demeurant 25, rue A. Silvestre, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 3 / de la société Garage Héritage automobile, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Le Garage Héritage automobile ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a acquis aux enchères un véhicule de collection présenté dans le catalogue comme étant "de première main et en parfait état de présentation et de marche" ; qu'estimant que ces mentions n'étaient pas conformes à la réalité, il a assigné la société Le Garage Héritage automobile, le commissaire-priseur, M. Y..., et l'expert ayant assisté celui-ci, M. A..., en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare, d'une part, irrecevables la demande principale en nullité, le vendeur véritable n'étant pas dans la cause, et, par voie de conséquence, les demandes en réparation des préjudices à l'encontre de MM. Y... et A... ; que, d'autre part, il rejette les demandes subsidiaires formées contre ceux-ci et tendant à la réparation du préjudice causé par l'immobilisation du véhicule ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que malgré l'exposé confus de ses prétentions en appel, M. X... faisait valoir principalement, outre la nullité de la vente, que les mentions erronées du catalogue constituaient en elles-mêmes une faute professionnelle imputable au commissaire-priseur et à l'expert dont il demandait la condamnation solidaire en réparation de l'ensemble des préjudices subis, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il concerne l'annulation de la vente, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette, en conséquence, la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. A... et Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1464

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