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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-82.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.574

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENOIST Michel Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1996, qui l'a condamné, pour délit de fuite, et contravention au Code de la route, à 60 jours amende à 60 francs, à deux amendes de 1 000 francs chacune, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2 et L. 4 du Code de la route, 131-5, 131-25 et 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel-Paul X... coupable du délit de fuite ; "aux motifs qu'après l'accrochage (entre son véhicule et celui de Robert Z...), Michel-Paul X... a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité civile qu'il pouvait encourir; que son comportement de fuite à la vue du véhicule de gendarmerie quelques jours après, apporte une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de sa mauvaise foi ; "1) alors que, le délit de fuite, étant une infraction intentionnelle, n'est constitué qu'autant que l'agent savait que son véhicule venait d'occasionner un accident; que, dès lors, en se bornant à relever que Michel-Paul X... a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées, après l'accrochage survenu entre son véhicule et celui de Robert Z..., sans rechercher si l'intéressé avait eu conscience de cet accrochage, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence; qu'en ne s'expliquant pas sur le lien qui aurait existé entre le comportement du prévenu le 9 février 1995, et la mauvaise foi de ce dernier lors de l'accrochage du 2 février 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 9-1, R. 27, R. 44 et R. 232 du Code de la route, 388, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel-Paul X... coupable de non-respect d'un feu rouge et d'inobservation d'un panneau stop ; "aux motifs que, le 9 février 1995, les gendarmes ont reconnu Michel-Paul X... au volant de sa voiture, arrêté au feu rouge du carrefour formé par la RN 10 et le CD 760; qu'ils ont constaté qu'à leur vue, Michel-Paul X... franchissait le feu qui était encore rouge, et noté que les automobilistes se trouvant derrière lui étaient restés sur place; que poursuivant l'intéressé, ils le verront franchir par la suite un panneau stop avant de s'arrêter après qu'ils eurent fait un usage du gyrophare; que sous réserve de l'erreur portant sur l'implantation du panneau "stop", rectifiée à l'audience par le gendarme verbalisateur, les constatations précises et circonstanciées du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire; que ni les explications parfois confuses du prévenu ni les attestations inopérantes qu'il produit ne sont de nature à rapporter cette preuve contraire ; "1) alors qu'aux termes des Conventions internationales précitées, toute personne a droit à un procès équitable; qu'il résulte de ce principe qu'à l'égal de l'accusation qui peut établir par tous moyens la culpabilité du prévenu, celui-ci doit pouvoir, par tous moyens également, combattre les accusations qui pèsent sur lui ; qu'ainsi les dispositions du Code de procédure pénale selon lesquelles les procès-verbaux constatant les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, restreignent les moyens de défense pouvant être invoqués par le prévenu et rompent ainsi l'égalité des armes entre l'accusation et la défense; qu'elles sont, dès lors, incompatibles avec le principe du droit à un procès équitable proclamé par les Conventions internationales susvisées; qu'elles doivent, par suite, être tenues pour caduques, les traités ayant une autorité supérieure à celle des lois ; d'où il suit qu'en s'estimant liés par les énonciations du procès-verbal de gendarmerie, les juges du fond ont méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ; "2) alors que le prévenu avait produit, à l'appui de ses dénégations, plusieurs attestations confirmant que le feu de signalisation litigieux était sujet à de fréquents dysfonctionnements ; que ces écrits et témoignages devaient être considérés comme ayant rapporté la preuve sinon de ce que le feu était vert, du moins de ce qu'ils existait un doute quant à la couleur du feu au moment où Michel-Paul X... l'a franchi; que ce doute aurait dû nécessairement bénéficier au prévenu et entraîner sa relaxe; qu'en le déclarant néamoins coupable de la contravention reprochée, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen ; "3) alors que les juges du fond ne sont saisis que des faits mentionnés par l'acte de poursuite; que lorsque celui-ci se réfère à un procès-verbal, ce dernier s'incorpore à l'acte de poursuite; qu'en l'espèce la convocation devant le tribunal correctionnel se référait aux énonciations du procès-verbal de gendarmerie, lequel visait uniquement l'inobservation d'un panneau stop situé à l'intersection des chemins départementaux 59 et 760; que la cour d'appel a relevé que, contrairement à ce qui est indiqué au procès-verbal, aucun panneau stop n'est implanté à l'intersection des deux voies précitées; que, dès lors, l'infraction reprochée n'était pas établie; qu'en condamnant néanmoins le prévenu pour l'inobservation d'un panneau stop situé à une autre intersection (à savoir celle des routes 59 et 144), la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel-Paul X... a été poursuivi notamment pour avoir, à Sainte-Maure-de-Touraine, le 9 février 1995, omis de marquer un temps d'arrêt à une intersection indiquée par un stop; que le prévenu ayant contesté les constatations des gendarmes, la cour d'appel, après renvoi contradictoire, a procédé à l'audition de l'agent verbalisateur ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, les juges énoncent que les gendarmes ont reconnu Michel-Paul X... au volant de sa voiture, qui a franchi un panneau stop; que ces faits ont été confirmés à l'audience par l'agent verbalisateur précisant néanmoins que ce panneau n'était pas implanté entre le CD 59 et le CD 760 comme indiqué par erreur au procès-verbal mais entre le CD 59 et la R 144 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'une contravention peut être prouvée par procès-verbal et, le cas échéant, à son appui, par le témoignage à l'audience de l'agent verbalisateur qui, comme en l'espèce, en a confirmé les constatations en rectifiant une erreur purement matérielle, la cour d'appel, statuant dans les limites de la prévention telle qu'énoncée à la citation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Attendu que, pour condamner par ailleurs le prévenu pour franchissement de feu rouge, la cour d'appel énonce, pour condamner l'intéressé, que les constatations précises et circonstanciées du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire; que ni les explications parfois confuses du prévenu, ni les attestations inopérantes qu'il produit ne sont de nature à rapporter cette preuve ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations exemptes d'insuffisance qui résultent d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en outre, l'article 537 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes" dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et atttendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas. Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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