Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF47
N° de Minute : 1986
Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [W]
né le 22 Mai 1998 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W], né le 22 mai 1998 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 septembre 2023 et notifié à 14h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour et par la même autorité.
Le placement en rétention administrative de M. [X] [W] a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 septembre 2023, puis prolongé pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 6 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2023 (10h25) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. M. [X] [W] pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [W] du 6 novembre 2023 à 10h04, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [W] soutient que les conditions légales pour la troisième prolongation de son placement en rétention ne sont pas réunies, au visa de l'article L 742-5 3° du CESEDA.
Cette affaire a été convoquée à l'audience de la cour d'appel du 10 novembre 2023. Les observations des parties ont été sollicitées sur le défaut d'enregistrement de ce dossier et l'expiration du délai pour statuer prévu à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R 743-19 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'espèce, il apparaît que le 6 novembre 2023 à 10h04, M. [X] [W] a fait adresser au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai, avec l'aide de l'association du centre de rétention, un appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 5 novembre 2023 (10h25).
Or, par une erreur informatique, il apparaît que cette déclaration d'appel n'a pas été enregistrée par le greffe de sorte que le dossier n'a pas été audiencé, avant une relance de l'association le 9 novembre 2023 demandant au greffe si l'appel de M. [X] [W] avait été traité sans audience.
A l'audience du 10 novembre 2023, la présidene d'audience n'a pu que constater que la déclaration d'appel de M. [X] [W] a effectivement été adressée à la cour d'appel de Douai dans les délais et qu'il n'a pas été statué sur cet appel dans le délai de 48 heures prévu par l'article précité.
Ainsi, la cour ne peut en l'état que constater son dessaisissement, lequel doit entraîner la main levée du placement en rétention de M. [X] [W].
par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le déssaisissement de la cour concernant l'appel formé par M. [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2023 (10h25) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [X] [W] pour une durée de 15 jours ;
DIT qu'en conséquence, le placement en rétention administrative de M. [X] [W] est levé ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [C]
Le greffier
N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF47
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1986 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [W] le vendredi 10 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023
N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF47
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