Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-19.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.195
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Strafor développement, dont le siège est ...,
2°/ la société Steelcase Srafor, dont le siège est ...,
3°/ la société Strafor Facom, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Comebo, société à responsabilité limitée de droit italien, représentée par son administrateur unique, M. Léonida X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Strafor développement, Steelcase Srafor et Strafor Facom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comebo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995), que la société de droit italien Comebo, chargée par les sociétés Strafor développement, Steelcave Strafor et Strafor Facom (les sociétés Strafor) de les assister pour la création, en Italie, d'entreprises de fabrication et de distribution dans le secteur du mobilier de bureau, les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses commissions ;
que les sociétés Strafor, faisant valoir que leur siège social est à Strasbourg, ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que les sociétés Strafor font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 5-5° de la Convention de Bruxelles, dérogeant à l'article 2 de cette même convention, autorise, dans certains cas, la saisine d'un tribunal d'un Etat contractant autre que celui où le défendeur a son domicile mais ne peut permettre de déterminer le tribunal compétent au sein de l'Etat désigné par l'article 2; que la société Comebo ayant saisi un tribunal français, les défenderesses ayant leur siège à Strasbourg, l'article 5-5° de la Convention de Bruxelles ne pouvait trouver application dès lors que les défenderesses n'étaient pas attraits dans un autre Etat que celui où elles avaient leur siège; qu'en se fondant sur ce texte pour retenir la compétence de la juridiction parisienne plutôt que celle de Strasbourg, les juges d'appel ont violé l'article 5-5° de la convention de Bruxelles et l'article 42 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que dans les notes en délibéré prises sur invitation de la cour d'appel aux parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle soulevait d'office tiré de l'application de l'article 5-5° de la Convention de Bruxelles, la demanderesse comme les défenderesses avaient conclu à l'inapplication de ce texte; qu'en le retenant néanmoins, malgré cet accord exprès des parties, les juges d'appel ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, dans le cadre de la mission confiée à la société Comebo, les sociétés Strafor ont spécialement recruté M. Y..., ce dont tous les cadres du groupe ont été avisés par une circulaire précisant que M. Y... serait affecté à l'établissement secondaire de Paris, que c'est en cet établissement qu'il était procédé au règlement des factures émises par la société Comebo et que c'est de ce lieu qu'a été expédiée à la société Comebo, le 24 juillet 1990, la lettre signée de M. Y... se référant à une entrevue à Paris et annonçant la décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance et retient de ces éléments que l'accord litigieux a été géré par l'établissement secondaire de Paris ;
qu'abstraction faite des motifs erronés de la cour d'appel relatifs à l'applicabilité de l'article 5-5° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il résulte de ces constatations qu'en application de l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de commerce est compétent; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Strafor développement, Steelcase Srafor et Strafor Facom aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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