Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-45.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.004
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane C..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Fécamp (section commerce), au profit de la Coopérative maritime, sise quai Sadi Carnot, Fécamp (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. C... a été engagé pour effectuer un travail d'utilité collective (TUC), au sens du décret du 16 octobre 1984, par la Criée fécampoise à compter du 23 juin 1986 ; que, le 1er août 1986, la Criée fécampoise s'est transformée en Coopérative maritime ; que M. C... lui a reclamé un rappel de salaire pour la période du 23 juin au 31 août 1986 :
Attendu qu'il est reproché au jugement de n'avoir fait droit à la demande de M. C... que pour la période du 1er au 31 août, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas exposé les moyens que M. C... avait invoqués à l'appui de sa demande ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient décider que M. C... n'avait travaillé comme ouvrier qu'à partir du 1er août sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, en outre, que la convention entre l'Etat et l'organisateur du travail d'utilité collective n'avait jamais été signé, qu'il avait travaillé en juin, juillet et août comme un salarié ordinaire ; Mais attendu, d'une part, qu'en exposant les circonstances de fait et la déduction de droit qui en découlent, les juges du fond ont satisfait à l'obligation d'exposer les prétentions et moyens des parties ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du jugement que, devant les
juges du fond, M. C... avait exposé qu'il avait été engagé pour un travail d'utilité collective, que, par suite, le moyen, en sa troisième branche, est contraire à l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; Attendu, enfin, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la Criée fécampoise était habilitée à organiser un travail d'utilité collective, le conseil de prud'hommes a, à juste titre, décidé que M. C... ne pouvait prétendre à un salaire qu'à compter du 1er août, date à laquelle la Criée a été transformée en un organisme qui n'était pas habilité à recevoir des stagiaires ; Mais sur la dernière branche du moyen :
Vu le décret du 16 octobre 1984 relatif aux travaux d'utilité collective et L. 141-4 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé qu'à partir du 1er août M. C... devait percevoir un salaire, a déduit du montant de celui-ci la rémunération perçue par le salarié au titre du travail d'utilité collective ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé, la rémunération des stagiaires était prise en charge par l'Etat et, par suite, ne pouvait venir en déduction du montant du salaire dû par l'employeur en exécution du contrat de travail de droit commun qui le liait au salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit du salaire dû à M. C... la somme de 1 250 francs, le jugement rendu le 24 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fécamp ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe ; Condamne la Coopérative maritime, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fécamp, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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