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Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-10.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.465

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Beaufort en Vallée (Maine-et-Loire), rue du Blois, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant à Saumur (Maine-et-Loire), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Suzanne Y..., négoce de vins à Beaufort en Vallée, rue du Bois, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Luc Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 2 novembre 1987) de l'avoir mis en liquidation des biens à la suite de la liquidation des biens prononcée le 25 septembre 1984, de son épouse, négociante en vins, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... faisait des actes de commerce de manière indépendante et à titre de profession habituelle, et plus encore sans rechercher, s'il exerçait une activité commerciale séparée de celle de sa femme, l'arrêt attaqué a violé les articles 1 et 4 du Code de commerce et l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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