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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-13.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.839

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° X 22-13.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-13.839 contre le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Aprogim, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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