Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-82.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.551
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
- la société VSD, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, a déclaré la seconde solidairement tenu au paiement de l'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 8 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de publicités illicites relatives au tabac et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que X... a sciemment accepté de diffuser trois publicités qu'il savait illicites ou en omettant de vérifier ou de surveiller les annonces paraissant dans ses magazines ;
"alors que, la complicité par fourniture de moyens n'est punissable que si celui qui procure les moyens savait qu'ils devaient servir à l'action ; que le directeur de publication ne peut être déclaré complice de publicités illicites en faveur du tabac que s'il est établi qu'il a eu une connaissance préalable précise et concrète du caractère illicite desdites publicités, et qu'il a participé par un fait positif à l'infraction selon l'un des modes limitativement énumérés à l'article 60 du Code pénal, sa seule négligence ou son défaut de surveillance desdites publicités ne pouvant à eux seuls caractériser cette participation ; qu'en se bornant à déduire la connaissance du caractère illicite des publicités litigieuses d'une simple omission, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que François X..., directeur de publication de l'hebdomadaire "VSD", et la société du même nom, éditeur du magazine, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour infraction à l'article 8 de la loi du 9 Juillet 1976, relative à la lutte contre le tabagisme -alors applicable- à la suite de la parution, dans le numéro du 23 mai 1991 dudit magazine, de trois publicités en faveur des cigarettes Chesterfield, Rothmans et Lucky Y... ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, non comme auteur principal mais comme complice du délit poursuivi, les juges du second degré relèvent, par motifs adoptés, que les publicités incriminées, dont ils caractérisent l'illicéité, n'ont pu, à raison de leur importance et de la multiplicité des annonceurs, échapper à l'attention du directeur de publication ;
qu'ils ajoutent que ce dernier a accepté d'en assurer la diffusion, sachant qu'elles étaient illégales ; que les juges en déduisent que François X... a sciemment et volontairement fourni le support publicitaire ayant servi à la commission de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant l'élément intentionnel de la complicité par fourniture de moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, tant des dispositions de l'article 60 du Code pénal, que de celles de l'article 121-7 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 800-1 du Code de procédure pénale, 12 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme pris en leur rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 591 et 593 du même Code, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel condamnant X... aux dépens ;
"alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, que de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme pris en leur rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, qu'à compter du 1er mars 1993, les frais et les dépens ne sont plus à la charge des condamnés ; que, dès lors, en condamnant le prévenu aux dépens le 27 avril 1993, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 27 avril 1993, confirmé en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, le jugement déféré, lequel a condamné le prévenu aux dépens avancés par la partie civile et par l'Etat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, si l'article 120 de la loi précitée, en instituant l'article 800-1 du Code de procédure pénale, a énoncé que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, et sans recours envers les condamnés, il demeure que l'article 142 de la même loi a prescrit que les frais relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er mars 1993, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures ; que cette disposition n'exige pas que lesdites décisions soient devenues définitives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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