Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Janine K... veuve X..., demeurant à Paris (2e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1987, par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de Monsieur Philippe G...
H..., demeurant à Senan (Jura), château de Chailleuse,
2°/ de Mademoiselle Anne-Marie G..., demeurant à Paris (7e), ...,
3°/ de Monsieur Patrick A...,
4°/ de Madame Sylvia J...
D... épouse CHICHE,
demeurant tous deux à Paris (16e), ...,
5°/ de la société anonyme CLINIQUE BACHAUMONT, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
6°/ du Syndicat des Copropriétaires du ... (2e), pris en la personne de son syndic le Cabinet Gelin à Paris (16e), ...,
7°/ de Madame I... épouse E..., demeurant à Pruneveau (Nièvre) Premery,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., F... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Maupas H..., Mlle G..., des époux A..., et de la société anonyme Clinique Bachaumont, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat du Syndicat des Copropriétaires du ... (2e), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme E... ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans l'ordonnance attaquée le premier président d'une cour d'appel s'est borné à statuer sur une demande de supression de l'exécution provisoire d'un jugement rendu au profit des consorts G... et de la société Clinique Bachaumont et dont Mme K..., veuve X... avait interjeté appel ; qu'une telle décision qui statue sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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