Cour d'appel, 26 mars 2002. 97/1523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
97/1523
Date de décision :
26 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 00/00479 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 97/1523) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 29 septembre 1999 suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 1999 APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 12 Mai 1950 à VALENCE de nationalité Française 10 rue Ronsard 26000 VALENCE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me LE VIAVANT, avocat substitué par Me RICHARD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/000907 du 13/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Isabelle Y... épouse X... née le 29 Janvier 1960 à NANCY (MEURTHE ET MOSELLE) de nationalité Française 2 Allée des Roses "Les Chirons" 26760 BEAUMONT LES VALENCE représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me METIFIOT BRESSON, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 21 Janvier 2002 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Par jugement du 29 septembre 1999 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE saisi par le mari a prononcé sur la demande reconventionnelle de l'épouse le divorce de Gérard X... et d'Isabelle Y... aux torts du premier nommé, a ordonné les mesures légales de publicité et de liquidation des intérêts patrimoniaux, a attribué aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants dont il a fixé la résidence chez la
mère, a défini les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 700,00 F par mois et par enfant sa part contributive à leur entretien et à leur éducation et rejeté le surplus des demandes. Gérard X... a relevé appel. Il expose que faute d'entente dans le couple sa femme a quitté le domicile conjugal en 1996 alors qu'elle était déjà adultère. Il conteste l'objectivité des attestations produites contre lui qui le présentent comme habitué des bars. Concluant au divorce aux torts de son épouse il évoque sa propre déconfiture financière et l'activité professionnelle dangereuse d'aide charpentier couvreur qu'il est amené à exercer. Il se dit insolvable mais ne prétend pas à une prestation compensatoire. Il demande à la Cour : - de prononcer le divorce aux torts d'Isabelle Y..., - de constater son insolvabilité à compter du 29 septembre 1999 et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire, - à défaut, de confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 27 février 2001 qui a supprimé la pension alimentaire, - de lui donner acte de ce qu'il ne maintient pas sa demande de prestation compensatoire. Isabelle Y... assure avoir quitté le domicile conjugal avec l'accord de son mari et soutient que l'adultère qu'elle a commis est excusé par les insultes et mauvais traitements qu'elle endurait sans motif valable. Elle assure que les témoignages qu'elle produit sont véridiques. Elle affirme vivre seule depuis 1997 et considère que G. X... étant aide charpentier couvreur il peut payer une pension alimentaire alors qu'elle-même ne perçoit que 7.900,00 F par mois pour faire vivre trois personnes. Elle évoque la vente d'une maison en communauté qui devrait laisser à G. X... un capital de 160.000,00 F environ. L'intimée demande à la Cour : - de débouter G. X..., - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et subsidiairement au cas de suppression de la pension alimentaire :
- de condamner G. X... à lui verser sa part soit 24.391,94 H sur la
maison indivise en vue de constitution pour les enfants d'une rente indexée. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que si Gérard X... démontre par un constat d'huissier du 19 mars 1996 que son épouse Isabelle Y... avait quitté le domicile conjugal, il ne peut tenir ce comportement à faute dès lors qu'il faisait suite à un accord de vies sous des toits différents avec interdiction réciproque de recours souscrit le 21 février 1996 ; Attendu qu'il échet plutôt pour régler le contentieux de rechercher l'origine de rupture de la communauté des existences ; Attendu qu'une attestation circonstanciée de Robert Y... met en évidence une lointaine discorde des époux ayant pour cause notamment en 1986 le désintérêt de G. X... pour la grossesse de son épouse et après 1992 une indélicatesse marquée par des propos injurieux proférés à l'occasion de rencontres familiales, attitudes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil ; Attendu que G. X... qui produit des attestations de sa serviabilité et de sa sobriété n'allègue pas utilement d'écart de conduite de son épouse ; Que le divorce demeurera donc prononcé à ses torts exclusifs ; Attendu que les parties sollicitent confirmation des dispositions du jugement relatives à la personne des enfants ; Que rien ne s'oppose à la satisfaction de cette demande ; Attendu que dans ses conclusions d'appel déposées le 28 décembre 2001 G. X... expose longuement sa situation pécuniaire qui paraissait s'être améliorée après une ordonnance juridictionnelle du 27 février 2001 qui l'avait dispensé de pension alimentaire ; Attendu que d'avril à décembre 2001 G. X... reconnaît avoir perçu un salaire d'environ 6.500,00 F par mois ; Que s'il évoquait l'éventualité de la perte de son emploi au 31 décembre 2001, il n'a pas avant la clôture de l'instruction, le 8 janvier 2002 ou l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2002 manifesté le désir d'en confirmer la réalité ; Attendu dans ces conditions que l'ordonnance juridictionnelle au bénéfice de
laquelle il prétend encore n'est plus d'actualité ; Qu'il est indispensable que G. X... prenne sa part des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants qui seront bientôt respectivement âgés de 17 ans et de 15 ans ; Attendu que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a fixé à 700,00 F par mois et par enfant, soit 213,43 H au total la pension alimentaire ; Que par égard à la situation que l'ordonnance juridictionnelle du 27 février 2001 avait prise en compte, cette pension est à nouveau payable à compter du 1er mai 2001 ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Gérard X... ; Le Dit partiellement fondé ; Dit en conséquence qu'à la suite de l'ordonnance juridictionnelle du 27 février 2001 G. X... est redevable à compter du 1er mai 2001 de la pension alimentaire mensuelle totale de 213,43 H (DEUX CENT TREIZE EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) en principal indexée et payable selon les modalités définies par le jugement ; Le Condamne en tant que de besoin à paiement ; Confirme les autres dispositions du jugement du 29 septembre 1999 ; Condamne G. X... aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique