Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saada -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 octobre 1988 qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs d'escroqueries, vols et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de ce que les magistrats composant la chambre d'accusation aient été régulièrement désignés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte que la juridiction qui a rendu la décision était composée de MM. Sevenier, président, Champenois et Chassaing, conseillers ; qu'en l'état de ces énonciations, alors surtout que le demandeur expose lui-même en ce qui concerne le président de cette juridiction que celui-ci a été désigné par assemblée générale de la cour d'appel en date du 6 janvier 1988, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation aurait omis de prendre en considération le mémoire déposé à l'appui de sa demande ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait régulièrement déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention provisoire a été prolongée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 145 de ce Code et pour les cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, de Bouillane de lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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