Tribunal Administratif de Nice, 30 septembre 2024. 2404663
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404663
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement du droit à ses allocations après l'absence de prise en compte effective par l'administration de sa demande de changement de ses coordonnées de relevé d'identité bancaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3.Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique.
4.Par la présente requête, M. C demande au tribunal de faire injonction à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement de ses droits après interruption du versement des allocations à la suite d'un défaut de prise en compte par les services de ladite caisse d'un changement des coordonnées bancaires de l'intéressé. De telles conclusions, en l'absence de décision administrative par laquelle l'autorité compétente aurait refusé de faire droit à une demande, constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. La requête de M. C ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiée ou au versement d'une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nice, le 30 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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