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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-66.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.497

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le Fonds ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle à la victime par l'organisme social, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'il revendique ni de surseoir à statuer pour mettre en cause l'organisme social, cette mesure, sollicitée par le Fonds, apparaissant inutile en l'état ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Serge X... la somme de 17.359,99 € en réparation de son préjudice patrimonial ; AUX MOTIFS QUE « l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000 qui pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'exposition à l'amiante et 53 IV oblige le FIVA à indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à savoir les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef d'indemnisation du même préjudice ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui modifie l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que le FIVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle à M. Serge X... par l'organisme social, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'il revendique ni de surseoir à statuer pour mettre en cause l'organisme social, cette mesure, sollicitée par le FIVA, apparaissant inutile en l'état ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Serge X...» ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur, de vérifier si la rente servie par le Fonds répare effectivement, en tout ou en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever, que le FIVA ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que l'indemnité d'incapacité servie au demandeur par l'organisme de sécurité sociale, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 200 0-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente ou la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever, que le FIVA ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que l'indemnité d'incapacité servie au demandeur par l'organisme de sécurité sociale, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

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