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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.224

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurance La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1°/ de la compagnie d'Assurances La Zurich, dont le siège est ..., 2°/ de la société Gartenmann Ingénieur, dont le siège est 22 CH 3006 Lauberggstrasse, Berne (Suisse), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'Assurance La Concorde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'Assurances La Zurich, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société Sago, assurée auprès de la compagnie d'Assurances La Concorde, a confié l'étude et la réalisation de travaux d'insonorisation d'un immeuble à la société Gartenmann Ingénieur (société GI), laquelle a demandé à une autre société d'exécuter les travaux; qu'un incendie s'étant déclaré en cours de chantier, La Concorde, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné ces sociétés en réparation des dommages causés; que la compagnie d'assurances La Zurich, assureur de la société GI, est intervenue volontairement en première instance; que la responsabilité de cette société, retenue par le Tribunal, a été confirmée, après un premier arrêt de cassation, par un arrêt du 6 mars 1989, qui a condamné la société GI à indemnisation; que cet arrêt a également été cassé en ce qu'il avait, d'office, déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation, présentée pour la première fois en cause d'appel par La Concorde, à l'encontre de La Zurich; que l'arrêt attaqué, à la demande de cette dernière compagnie, a déclaré irrecevables comme nouvelles les prétentions formulées par La Concorde à son encontre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, bien que la compagnie La Zurich n'eût assorti sa garantie d'aucune autre réserve que celle concernant le plafond de celle-ci, la cour d'appel n'aurait pu, sans ajouter à cette réserve et sans dénaturation des conclusions, retenir que cet assureur entendait seulement réserver ses droits à faire valoir le strict champ d'application de son contrat et écarter l'existence d'une reconnaissance de cette garantie; et que, d'autre part, en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande dirigée par La Concorde contre La Zurich bien que la responsabilité de l'assuré de cette dernière eût été définitivement consacrée par la précédente juridiction de renvoi, dont la décision était désormais opposable à cet assureur, constituant la révélation d'un fait rendant recevable la demande formée contre lui, la cour d'appel aurait violé ensemble les articles L. 124-1 du Code des assurances et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant souverainement apprécié que "par son intervention volontaire en première instance" la compagnie La Zurich entendait seulement réserver ses droits à la stricte application de son contrat, la cour d'appel n'a fait que suivre, hors la dénaturation alléguée, la lettre des conclusions de cet assureur en relevant que celui-ci reconnaissait devoir garantie à son assurée, la société GI, dans les limites de son contrat; qu'ensuite, la partie qui dispose, devant les juges du premier degré, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de demander, fût-ce à titre subsidiaire, la condamnation d'une autre partie, n'est pas recevable à faire cette demande en appel; que, la cour d'appel, qui a relevé que rien n'empêchait la compagnie La Concorde de solliciter, en première instance, la condamnation de La Zurich, qui y était intervenu, a déclaré à bon droit irrecevable cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'Assurance La Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'Assurance La Concorde à payer à la compagnie d'Assurances La Zurich la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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