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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.184

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé par la Société européenne des produits réfractaires (la SEPR) en qualité d'ouvrier de fabrication coefficient hiérarchique 130, d'abord par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée avec rétroactivité de son ancienneté à la date d'embauche et au coefficient 150B de la convention collective nationale des industries chimiques pour un emploi d'"agent approvisionnement et conditionnement" ; qu'au motif qu'il était titulaire d'un CAP et d'un BEP obtenus respectivement les 30 juin 1978 et 20 juin 1979 de "conducteur d'appareil d'industrie chimique" et que la convention collective de la chimie prévoyait une majoration de coefficient au profit des titulaires de ces diplômes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à ce titre d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour décider que, par application des dispositions conventionnelles, la rémunération de M. Y... devait s'établir à compter du 1er août 1995 en appliquant de manière cumulative la grille des salaires de l'accord d'établissement du 22 juin 1989 et le coefficient 160 déterminé par application de la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'une note du service des ressources humaines du 3 mai 1995 que l'employeur a décidé, pour les agents nouvellement embauchés dans le collège ouvrier, la mise en oeuvre d'une règle plus favorable quant à la détermination des coefficients de clasification laquelle, si elle fait toujours référence aux coefficients de l'accord d'établissement, prévoit expressément la référence à la classification de la convention collective pour les salariés titulaires d'un diplôme qui sont embauchés pour occuper un emploi correspondant à ce diplôme ; que, conformément à cette nouvelle règle instaurée dans l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er août 1995 a été négocié selon lettre d'embauche du 20 juillet 1995 par référence au coefficient 150B de la convention collective nationale des industries chimiques, le salaire brut annuel convenu étant déterminé à partir de ce coefficient mais selon la grille de rémunération de l'accord d'établissement ; qu'il en résulte, contrairement à l'opinion des premiers juges, que sur ce point particulier, la commune intention des parties était de retenir de manière cumulative les dispositions les plus avantageuses de la convention collective et de l'accord d'établissement à compter du 1er août 1995 ; que la convention collective nationale stipule qu'après trois mois d'ancienneté, le titulaire du CAP ou BEP doit voir élever son coefficient de 150 à 160 ; que dans la mesure où la lettre d'embauche prévoit expressément la reprise d'ancienneté acquise au titre du contrat à durée déterminée, le coefficient de 160 aurait dû être appliqué au salarié dès le 1er août 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si la note de service des ressources humaines du 3 mai 1995 prévoit la mise en oeuvre d'une règle plus favorable pour la détermination des coefficients de classification applicables aux agents nouvellement engagés dans le collège "ouvriers", elle réserve cet avantage aux seuls salariés qui titulaires d'un diplôme (CAP, BEP, BT) sont "embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme", la cour d'appel qui a appliqué cette règle à M. Z... sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si celui-ci, qui était bien titulaire d'un tel diplôme, remplissait également la condition d'avoir, depuis son engagement, occupé une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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