Texte intégral
SM/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQVO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000267 du 02/02/2023
APPELANT suivant déclaration du 13/02/2023
II - Mme [G] [F]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseillère
Mme CHENU Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [F] et M. [Z] [R] se sont mariés le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] après contrat de mariage en séparation de biens reçu par Maître [B], notaire à [Localité 12], le 6 juillet 1992.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [L] [R] née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12] ;
- [I] [R] née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 12] ;
- [D] [R] née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 12].
Par acte notarié de Maître [V] en date du 20 octobre 2009, les parties ont acquis la propriété indivise à concurrence de moitié chacun d'un bien immobilier situé [Adresse 2] (pièce 7 ' intimée).
Par ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2015 le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux étaient séparés depuis le 12 juin 2015 ;
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial, bien indivis des époux ;
- dit que cette jouissance était gratuite ;
- dit que l'époux devait s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal, sous réserve de comptes ultérieurs, mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la décision ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Chevrolet Matiz et à l'épouse la jouissance du véhicule Opel Zafira.
Par jugement du 7 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux par acceptation de la rupture du mariage ;
- fixé les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
- débouté M. [Z] [R] de sa demande de report des effets du divorce ;
- déclaré irrecevables les demandes d'ouverture des opérations de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux et de désignation d'un notaire pour y procéder ;
- rappelé l'obligation de la tentative amiable avant saisine du juge en liquidation-partage judiciaire ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à ordonner la désolidarisation de Mme [G] [F] ;
- dit qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'ordonner une estimation de la valeur vénale du bien immobilier indivis.
Par acte du 18 août 2022, Mme [G] [F] a assigné M. [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux en précisant les modalités desdites opérations.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [R] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Bourges a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [G] [F] et M. [Z] [R] ;
- désigné pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation, le président de la chambre interdépartementale du Cher et de l'Indre ;
- commis M. le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement aux fins de surveiller lesdites opérations ;
- ordonné qu'il soit procédé à l'audience de vente aux enchères publiques du tribunal judiciaire de Bourges tenue par le juge de l'exécution chargé des procédures de saisie immobilière, et sur le cahier des charges de l'avocat de la partie demanderesse, ce avec ouverture aux étrangers au sens de l'article 1687 du code civil, de l'immeuble indivis en un seul lot sur une mise à prix à 80 000 euros ;
- dit que les biens et droits immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l'avocat poursuivant et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourges ;
- dit que ce cahier des charges devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication ;
- dit que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande en premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de la nullité de la substitution ;
- dit que l'adjudication donnera lieu à l'accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions ;
- dit que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;
- dit que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l'indivision et, à défaut de fonds suffisants, par la demanderesse ;
- dit que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage ;
- dit que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] des sommes suivantes :
- 21 542 euros au titre du règlement des mensualités du prêt immobilier depuis l'ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2015 jusqu'au mois de juin 2022, outre les sommes à venir versées pour le même objet par cette dernière ;
- 7 600 euros au titre de l'investissement réalisé par cette dernière en provenance d'un héritage reçu par elle ;
- 1 042,50 euros au titre du règlement des taxes foncières 2020 et 2021 ;
- 1 876,31 euros au titre du règlement de l'assurance afférente au prêt immobilier ;
- dit que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de l'indivision devra fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [R] à l'indivision ;
- condamné M. [Z] [R] à verser à Mme [G] [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [G] [F] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 13 février 2023, M. [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement sur l'ensemble de ses dispositions expressément critiquées à l'exception de celles ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de l'indivision, désignant le notaire pour y procéder et un juge commis aux fins de surveiller les opérations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [R] demande à la Cour de :
- réformer le jugement critiqué ;
- lui attribuer le bien indivis en vertu des dispositions de l'article 831-2,1° du Code civil ;
- dire que l'indivision lui est redevable en vertu de l'article 815-13 du Code civil des sommes suivantes :
- 7 099,10 euros TTC, suivant facture en date du 2 mars 2022 émise par l'entreprise MORIN SERGE ;
- 18 584,12 euros TTC, suivant facture de l'entreprise MORIN SERGE en date du 2 mars 2022 ;
- dire également que le notaire saisi devra tenir compte même pendant le mariage du règlement par lui des mensualités du prêt immobilier qu'il a lui-même réglées ;
- fixer après la date du jugement de divorce devenu définitif le solde du prêt immobilier à hauteur de la somme de 98 098,47 euros qui devra être entièrement réglé par lui ;
- dire que l'indivision post-communautaire lui est au moins redevable de la somme de 98 098,47 euros ;
- débouter Mme [G] [F] de sa demande tendant à ce que l'indivision soit redevable à son égard d'une somme de 7 600 euros au titre de l'investissement réalisé en provenance d'un héritage reçu par elle à défaut de preuve ;
- débouter Mme [G] [F] de sa demande tendant à le condamner à lui verser au titre de première instance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [G] [F] du surplus de ses demandes ;
- dire que les dépenses seront employées en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [F] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation serait fixée par le notaire ;
- juger irrecevable la demande formée par M. [Z] [R] d'attribution préférentielle du bien immobilier, en l'absence de demande formée en première instance, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, juger mal fondée la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier par M. [Z] [R] alors qu'il est dans l'incapacité de reprendre le crédit immobilier qu'il ne règle pas ;
- juger que l'indivision est redevable envers Mme [G] [F] des sommes suivantes qui s'ajoutent aux précédentes énoncées au sein du jugement critiqué : le crédit de juillet 2022 à mai 2023 : 6 861,47 euros, la taxe foncière : 1 002 euros, l'assurance prêt : 622,80 euros ;
- dire que M. [Z] [R] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du jugement de divorce irrévocable, soit le 18 octobre 2019 jusqu'à complète libération des lieux, par vente amiable du bien ou par vente aux enchères, en application de l'article 815-9 du Code civil ;
- à titre subsidiaire, dire que M. [Z] [R] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation, conformément à sa demande (page 9 de ses conclusions), jusqu'à complète libération des lieux, par vente amiable du bien ou par vente aux enchères, en application de l'article 815-9 du Code civil ;
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [R] à la somme mensuelle de 500 euros ;
- débouter M. [Z] [R] de ses demandes des sommes de 7 099,10 euros et 18 584,12 euros, à l'égard de l'indivision ;
- condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros devant la Cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a eu lieu le 30 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 afin que le présent arrêt soit mis à la disposition des parties le 21 décembre 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d'attribution préférentielle en cause d'appel
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'application de l'article 564 du code de procédure civile suppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première (Cass., Com., 16 mai 2016, pourvoi n°14-18.864).
Mme [G] [F] soutient que la demande de M. [Z] [R] d'attribution préférentielle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est par conséquent irrecevable.
Cependant, M. [Z] [R] n'était pas constitué en première instance et ne pouvait, de ce fait, formuler des prétentions. Dès lors, sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle intègre ses premières demandes en lien avec les questions débattues devant le premier juge en son absence. Elle est par conséquent recevable.
Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis
L'article 1542 du Code civil dispose qu'après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Selon l'article 831-2, 1° du même Code, le conjoint peut demander l'attribution préférentielle du logement sous réserve que le bien lui serve effectivement d'habitation.
En l'espèce, si l'application de ces articles ne pose pas de difficultés puisque M. [Z] [R] vit toujours dans l'ancien domicile conjugal, bien indivis des parties, il n'en reste pas moins que l'attribution préférentielle n'est pas de droit, appartenant au juge d'apprécier l'opportunité de la demande à cette fin.
M. [Z] [R] relève la présence d'un plan de surendettement, en versant au débat un courrier du 26 janvier 2021 de la commission de surendettement qui déclare son dossier recevable (pièce 4 ' appelant). Dans la liste des créances soumis à ce plan, il est fait état de la dette liée au crédit immobilier contracté par les parties auprès de la banque [10] avec un passif restant dû de 98 097,47 euros. En complément, l'appelant avance que la Cour d'appel ne peut confirmer le jugement de première instance ayant ordonné la licitation dès lors qu'il existe des dispositions législatives d'ordre public au sein du Code de la consommation empêchant une telle mesure de subvenir au cours de la procédure de surendettement.
Concernant le moyen d'impossibilité légale pour un juge d'ordonner la licitation du biens indivis dès lors qu'une procédure de surendettement est en cours à l'encontre d'un des indivisaires, ce moyen est inopérant dès lors que les articles L.722-2 et L.722-5 du code de la consommation concernent uniquement les procédures d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, l'article L.761-1 du même code ne pourra s'appliquer pour sanctionner M. [Z] [R] du fait d'une licitation d'un bien indivis lui appartenant pour moitié à partir du moment que cet acte de disposition aura été ordonné par le juge.
Sur la demande en elle-même, l'indivision est grevée d'une dette issue d'un emprunt contracté solidairement par les deux parties, dont le montant initial était de 111 000 euros à payer selon un échéancier étalé sur 282 mois pour une mensualité d'un montant de 623,62 euros ; la somme totale restant à rembourser au jour où l'appelant a intégré la procédure de surendettement est de 98 097,47 euros (pièces 1, 4 et 4a ' appelant). M.[Z] [R] n'apporte aucun élément ni moyen sérieux permettant de décharger Mme [G] [F] de son obligation de payer cette dette. En effet, la seule pièce récente concernant sa capacité financière est la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 4 février 2020 (pièce 7 ' appelant) et ses autres demandes n'ont vocation qu'à créer des créances à son profit au sein de l'indivision qui, par le montant total et à condition que la Cour y fasse droit dans leur intégralité, ne permettront toujours pas de décharger la coïndivisaire de son obligation à l'égard de la banque.
De surcroît, Mme [G] [F] démontre les carences de M. [Z] [R] dans le paiement des mensualités du crédit immobilier, en versant au débat une ordonnance du tribunal d'instance de Châteauroux du 5 mars 2019 lui accordant un délai de suspension de 24 mois dans son obligation de paiement, le juge ayant constaté que M. [Z] [R] avait cessé d'honorer ses obligations à l'égard de la banque depuis le mois d'octobre 2015 et ce, en dépit de son obligation de le faire depuis l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2015 (pièce 6 ' intimée).
C'est au regard de ces éléments qu'il convient par conséquent de rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [R], ce dernier faisant défaut à établir sa capacité financière pour racheter la part indivise de Mme [G] [F] et à supporter seul le remboursement de l'emprunt immobilier.
Sur la licitation du bien indivis
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même Code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l'article 1686 du même Code relatif à la licitation précise que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte,
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Dès lors que les pièces dans les débats ont montré l'incapacité de M. [Z] [R] à racheter la part indivise de Mme [G] [F] et à supporter seul le remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien indivis, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné la licitation au tribunal avec présence de tiers à l'indivision.
Sur le prix de mise en vente du bien indivis ainsi que les autres modalités de la vente de ce bien par licitation
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la situation présente où la vente du bien indivis par licitation a été confirmée, il convient de constater que M. [Z] [R] n'expose pas dans le dispositif de ses conclusions de demande subsidiaire portant sur les modalités d'exécution de la vente du bien indivis par licitation. Ces dernières n'étant pas contestées par les parties, les dispositions du jugement portant sur ces points seront par conséquent confirmées.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du Code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En cause d'appel, Mme [G] [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a renvoyé au notaire la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [R], à l'indivision, estimant qu'il appartient au pouvoir judiciaire de fixer cette indemnité. Elle sollicite, à titre principal, que l'indemnité d'occupation soit évaluée à la somme mensuelle de 500 euros et par ailleurs à titre principal, de fixer la jouissance privative du bien indivis ouvrant droit à cette indemnité au 18 octobre 2019, date à laquelle le divorce a été transcrit sur l'acte de mariage des époux.
De son côté, M. [Z] [R] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation mais n'expose aucune demande à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient, ainsi, de rappeler que ce dernier a eu de manière provisoire la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit par l'ordonnance de non-conciliation et ce, même s'il devait s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal, sous réserve de comptes ultérieurs, mais également des charges courantes relatives à cet immeuble.
En conséquence, la jouissance privative du bien indivis par M. [Z] [R] crée un droit à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision au jour où le prononcé du divorce est devenu définitif.
Dans le cas présent, si le divorce est devenu définitif un mois après la signification du jugement l'ayant prononcé, aucune partie n'apporte aux débats d'éléments à ce sujet. La proposition faite par Mme [G] [F] de la date du 18 octobre 2019, soit 11 mois après le jugement prononçant le divorce, est favorable à M. [Z] [R], il convient par conséquent d'y faire droit.
Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, parmi les éléments présents dans les débats la cour relève des informations concernant la valeur du bien indivis : ce dernier a été acquis par les parties le 20 octobre 2009 pour un montant de 111 000 euros et sa mise à prix initiale pour la licitation à venir est fixée au montant de 80 000 euros. L'acte notarié d'achat du bien par les parties du 20 octobre 2009 (pièce 7 ' intimée) indique qu'il s'agit d'une maison d'habitation située [Adresse 2], élevée en partie sur cave, comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine aménagée, cellier, toilettes, rangement ;
- à l'étage : palier, trois chambres, salle d'eau, toilettes ;
- grenier non aménageable ;
- garage indépendant ;
- buanderie ;
- cour et jardin.
La surface totale du bien est de 00 ha 11a 75ca.
Enfin, M. [Z] [R] vient d'effectuer des travaux en installant une VMC hygrométrique, en améliorant la chaudière et en isolant les murs extérieurs pour un montant total de 25 683,22 euros (pièce 5 ' appelant). Au regard de ces éléments, il convient de constater que la demande de Mme [G] [F] fixant à la somme mensuelle de 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation est en parfaite adéquation avec la valeur locative du bien et qu'il convient par conséquent d'y faire droit. Le jugement critiqué est infirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [Z] [R] relatives à la prise en charge intégrale de l'emprunt immobilier
En l'état, aucune base légale ne fonde les demandes de M. [Z] [R] à prendre en charge l'intégralité de la dette immobilière en inscrivant le montant de cette dette au sein de l'indivision comme une créance à son profit. Ces demandes sont par conséquent rejetées.
Sur les créances inscrites dans l'indivision par le premier juge au profit de Mme [G] [F]
M. [Z] [R] interjette appel des dispositions du jugement inscrivant les 4 chefs de créances dans l'indivision au profit de Mme [G] [F] soit :
- 21 542 euros au titre du règlement des mensualités du prêt immobilier depuis l'ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2015 jusqu'au mois de juin 2022, outre les sommes à venir versées pour le même objet par cette dernière ;
- 7 600 euros au titre de l'investissement réalisé par cette dernière en provenance d'un héritage reçu par elle ;
- 1 042,50 euros au titre du règlement des taxes foncières 2020 et 2021 ;
- 1 876,31 euros au titre du règlement de l'assurance afférente au prêt immobilier ;
Il ne conteste néanmoins au sein du dispositif de ses conclusions, avec le seul moyen de défaut de preuve, que la somme de 7 600 euros retenue au titre de l'investissement réalisé par Mme [G] [F] en provenance d'un héritage reçu par elle.
Au soutien de sa demande de confirmation sur cette créance, Mme [G] [F] démontre la réalité de son apport personnel par un écrit signé de M. [Z] [R] le 21 octobre 2010, celui-ci déclarant qu'elle a versé la somme de 7 600 euros pour l'achat du bien indivis au mois d'octobre 2009 (pièce 8 ' intimée).
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 815-13 du Code civil ne sont pas applicables aux dépenses d'acquisition ; il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du Code civil (Cass., Civ. 1re, 26 mai 2021, pourvoi n°19-21.302).
Ainsi, cette créance revendiquée est de nature personnelle entre les époux et est soumise au régime prévu aux articles fonctionnant par renvoi 1543, 1479 et 1469 du Code civil.
En l'espèce, dès lors que l'apport fait par Mme [G] [F] a eu pour fonction l'acquisition de la propriété du bien indivis pour moitié entre les deux parties, cette dépense était par nature nécessaire au regard de l'indivision qui s'en est suivie. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant inscrit l'apport au sein de l'indivision en tant que créance au profit de l'intimée.
En définitive, le jugement est confirmé sur l'ensemble des chefs de créances précités.
Sur les créances revendiquées par l'appelant du fait du remboursement du prêt immobilier lors de la vie maritale
L'alinéa premier de l'article 214 du Code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En l'espèce, les deux parties sont concordantes pour considérer que le remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien indivis ayant servi de domicile conjugal lors de la vie maritale relève de la contribution aux charges du mariage pendant la durée de celui-ci. La cour constate l'absence de contestation sur ce point.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur la qualité de la participation effectivement de M. [Z] [R], en ce que ce dernier considère être en situation d'exception en ayant sur-contribué aux charges du mariage, Mme [G] [F] estimant pour sa part, que la participation de relève de sa juste contribution à ces dernières.
Mme [G] [F] verse au débat le contrat de mariage en séparation de biens du 6 juillet 1992 (pièce 17 ' intimée). L'article troisième de ce contrat stipule que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
Dès lors que le contrat de mariage, qui a été librement consenti par les parties devant un officier ministériel, avait prévu une telle disposition, il convient de s'y conformer en rejetant la demande de M. [Z] [R] sur ce point, les parties étant réputées s'être acquitté au jour le jour de leur part contributive aux charges du mariage.
Sur les créances revendiquées par l'appelant au sein de l'indivision pour des travaux effectués sur le bien indivis
L'article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l'espèce M. [Z] [R] soutient avoir effectué des travaux de rénovation et de conservation du bien indivis, en apportant aux débats une facture et un devis signé valant facture, d'un montant, pour l'une, de 7 099,10 euros établie par l'entreprise MORIN SERGE du 2 mars 2022 pour l'installation d'une VMC hygrométrique et d'une chaudière, et pour l'autre, d'un montant de 18 584,12 euros faite par l'entreprise [14] le 20 octobre 2021 aux fins d'isoler les murs extérieurs de la maison (pièce 5 ' appelant). Il a ainsi apporté la preuve desdites dépenses pour un montant total de 25 683,22 euros.
De son côté, Mme [G] [F] relève l'absence de nécessité de ces travaux.
Au regard de l'importance des travaux effectués par l'appelant, de leur but ainsi que de l'équité, la cour considère que ces derniers sont non seulement des travaux d'amélioration permettant de faciliter la vente future du bien, mais aussi de rénovation dans une démarche d'économie d'énergie, ainsi que de conservation par l'actualisation du matériel indispensable à la vie quotidienne au sein du logement. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de M. [Z] [R] et l'indivision sera déclarée redevable envers lui des dépenses qu'il a effectuées à ce titre. Cette disposition sera ajoutée au premier jugement.
Sur les nouvelles créances revendiquées par l'intimée au sein de l'indivision
En cause d'appel, Mme [G] [F] demande d'intégrer à l'indivision 3 nouvelles créances à son profit :
- une somme de 6 861,47 euros au titre des mensualités d'emprunt immobilier afférent au bien indivis qu'elle a payées de juillet 2022 à mai 2023 ;
- une somme de 1 002 euros correspondant au paiement de la taxe foncière de l'année 2022 ;
- une somme de 622,80 euros correspondant au paiement de l'assurance dudit prêt immobilier.
Concernant le premier chef de créance, le jugement dont il est interjeté appel prévoit dans son dispositif que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] de la somme de 21 542 euros au titre du règlement des mensualités du prêt immobilier depuis l'ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2015 jusqu'au mois de juin 2022, outre les sommes à venir versées pour le même objet par cette dernière.
Dès lors que le premier juge a déjà fait droit à ladite demande, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de créance. Mme [G] [F] devra apporter la preuve de ses paiements directement auprès du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de l'indivision.
Concernant le paiement de la taxe foncière, il est rappelé que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative (Cass., Civ. 1re, 13 janvier 2016, pourvoi n°14-24.767).
Toutefois, Mme [G] [F] n'apporte, aux fins de justifier le paiement dudit impôt d'un montant de 1 002 euros, qu'une copie très partielle de son relevé de compte bancaire daté du 4 novembre 2022 (pièce 20 ' intimée) et sur lequel il est indiqué une ligne de compte correspondant au débit d'un chèque pour un montant de 501 euros avec une mention manuscrite ajoutée à celle-ci. Cette pièce n'étant pas une preuve suffisante d'avoir financé l'impôt foncier afférent au bien indivis, la demande de Mme [G] [F] portant sur ce chef de créance sera par conséquent rejetée.
Enfin, concernant le paiement d'une assurance pour un montant de 622, 80 euros, Mme [G] [F] verse aux débats un courrier de l'assurance [11] qui lui est exclusivement adressé, relatif à un calendrier des prélèvements pour un contrat d'assurance de prêts à son profit sur la période d'octobre 2022 à septembre 2023. En l'état, et en dehors d'éléments complémentaires, cette assurance, ne visant qu'à la protéger personnellement en cas de défaut de paiement, n'est pas inhérente à une protection globale de l'emprunt immobilier auquel M. [Z] [R] à souscrit. Par conséquent, son paiement ne permet pas d'octroyer à Mme [G] [F] un droit sur l'indivision et sa demande sur ce chef de créance est rejetée.
Sur les dépens
Eu égard à l'issue du litige auquel il n'a pas été fait droit à l'intégralité des demandes d'une des parties, à leur capacité financière respective et à la nature du contentieux en lien avec leur passé marital, il convient de dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu'aucune partie n'est tenue aux dépens, ni n'a perdu son procès sur l'ensemble de ses demandes, il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ce point et de dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [R] recevable,
Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de Bourges à l'exception de ses chefs de jugement renvoyant au notaire la charge de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [R] à l'indivision et condamnant M. [Z] [R] à verser à Mme [G] [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette au fond la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [R],
Rejette les demandes de M. [Z] [R] tendant à ce qu'il prenne en charge intégralement l'emprunt immobilier afférent au bien indivis avec inscription du montant total en créance à son profit au sein de l'indivision,
Rejette la demande de M. [Z] [R] tendant à ce que le notaire saisi tienne compte du règlement des mensualités du prêt immobilier qu'il a lui-même réglées pendant la durée du mariage,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le chef de créance d'un montant de 6 861,47 euros revendiqué par Mme [G] [F] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier,
Rejette la demande de Mme [G] [F] relative au chef de créance d'un montant de 1 002 euros revendiqué au titre du paiement de l'impôt foncier de l'année 2022,
Rejette la demande de Mme [G] [F] relative au chef de créance d'un montant de 622,80 euros revendiqué au titre du paiement d'une assurance de prêts,
Fixe à la somme mensuelle de 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [R] à l'indivision,
Fixe à la date du 18 octobre 2019 le début de la jouissance privative du bien indivis par M. [Z] [R] ouvrant droit à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision,
Dit que l'indivision est redevable envers M. [Z] [R] de la somme de 25 683,22 euros pour des dépenses de travaux effectués sur le bien indivis,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'arrêt a été signé par Mme de LA CHAISE, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT S. de LA CHAISE