Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-40.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.766
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-David X..., demeurant ... (19e) ci-devant, et actuellement ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Logimation, société anonyme dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Logimation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988), que M. X... a été engagé le 12 mars 1985 par la société Logimation, comme responsable commercial, suivant contrat prévoyant un fixe mensuel et des commissions et stipulant que la décomposition de la rémunération et les taux de commissionnement seraient revus chaque année au 1er janvier ; que, par lettre datée du 17 janvier 1986, l'employeur lui a notifié de nouvelles conditions de rémunération que le salarié, qui déclare avoir protesté verbalement à plusieurs reprises, a refusées par lettre du 4 juin 1986 ; que, le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié par lettre du 12 juin pour le motif précisé, suite à sa demande, d'une insuffisance de sa production ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions sur la base du contrat initial, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause du contrat afférente à la révision des commissions n'impliquait nullement la possibilité d'une minoration à la seule initiative de l'employeur et que l'arrêt, qui n'a pas constaté l'accord du salarié quant aux modifications imposées, ne pouvait le priver d'une partie importante de rémunération sans égard à l'atteinte ainsi portée à un élément substantiel du contrat de travail ; et alors, d'autre part, que le fait, pour le salarié, de n'avoir pas pris acte de la rupture du contrat de travail qui serait intervenue à l'initiative de l'employeur, ne le privait pas pour autant de son droit à la totalité de la rémunération variable initialement prévue ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des dispositions ambiguës de la convention des parties que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel qui ont été grossièrement dénaturées, loin de reconnaître ce qui lui avait été reproché, il avait formellement imputé la baisse du chiffre d'affaires non pas à lui-même, mais aux initiatives intempestives de l'employeur ; et alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats imputable à des facteurs étrangers au salarié (conditions générale du marché, fait de l'employeur) ne peut légitimer une décision de licenciement qui, privée de motifs, devient sans cause réelle et sérieuse et ouvre au salarié un droit à réparation ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires de l'intéressé était déjà en baisse à la fin de l'année 1985 et ne s'était pas amélioré en 1986, d'autre part, que le salarié n'apportait aucun élément objectif de nature a établir que cette insuffisance, non contestée, était imputable aux décisions de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Logimation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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