Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° K 15-22.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. L... C...,
2°/ Mme J... S..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre deux arrêts rendus les 27 janvier 2014 et 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (27 janvier 2014) d'AVOIR dit la promesse de vente du fonds de commerce conclue entre les époux C... et la Sarl [...] caduque et d'AVOIR dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à règlement de la somme de 67.000 euros par la Sarl [...] aux époux C...;
AUX MOTIFS QU‘il s'infère notamment de l'acte intitulé « promesse de cession » les stipulations suivantes : - « le cédant, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, confère au cessionnaire qui accepte, la présente promesse, se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, selon qu'il avisera, la faculté d'acquérir dans le délai ci-après imparti, qui expirera le 1er mai 2007, si bon lui semble, sous réserves de la réalisation des conditions suspensives ci-après énoncées, l'usage des locaux dans lesquels le fonds est exploité ; - passé ce délai sans que le cessionnaire ait manifesté son intention d'acquérir le fonds, la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue ; - l'acte précise les modalités de levée de la promesse et notamment par lettre recommandée avec avis de réception ; - la levée de la promesse par le cessionnaire n'entraînera pas de transfert de propriété du fonds de commerce lequel ne pourra résulter que de la signification de l'acte ci-après prévu ; - si, passé ce délai, le cédant n'a pas reçu, de la part du cessionnaire la déclaration d'intention d'acquérir le fonds, la promesse sera caduque ; - si la réalisation en est demandée dans le délai convenu, la cession sera régularisée par acte sous seing privé dressé par Me Courrelongue, avocat, au plus tard 30 jours suivant le délai de réception ; - le prix convenu était fixé à la somme de 67.000 euros ; - à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation du fonds de commerce en résultant au cas où le cessionnaire n'en demanderait pas la réalisation dans les délais et conditions convenues, le cessionnaire s'obligeait à verser chaque mois au cédant la somme de 460 euros, cette somme étant versée à titre d'acompte sur le prix de vente et devant s'imputer de plein droit sur le montant du prix, cette somme restant acquise de plein droit au cédant si le cessionnaire ne demandait pas la réalisation de la promesse dans les délais et conditions convenus ; qu'au jour du terme du délai imparti pour lever la promesse, la société est gérée de droit par M. C..., mais, de fait, et avec l'accord de ce dernier, par M. U..., son co-associé, ainsi que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau l'a jugé dans un arrêt du 14 avril 2011 ; que non seulement M. M..., conseil de la société, a attesté le 21 avril 2007, avoir reçu de la société un chèque d'un montant de 22.900 euros à l'ordre de la Carpa, pour le règlement du solde du prix d'acquisition ainsi que des frais, mais M. U... a expressément, pour le compte de la société qu'il dirigeait alors de fait, ainsi qu'il l'a expressément reconnu devant les enquêteurs, levé la promesse de vente le 30 avril 2007 ; que la volonté du cessionnaire, par la voix de son gérant de fait, ne fait pas défaut ; que nonobstant les dénégations des époux C..., il ressort des propres pièces qu'ils versent aux débats, que M. C..., gérant de droit de la société n'a pas entendu y donner suite ; que c'est ainsi qu'il ressort : - d'une part, que le 4 juin 2007, leur conseil les avisait du rendez-vous fixé au 15 juin 2007 pour la signature du contrat, précisant que le principe du paiement du prix convenu de 67.000 euros était acquis et qu'il conviendra que le cédant restitue le dépôt de garantie de 22.800 euros lors de la résiliation de la location gérance ; - d'autre part, que le 13 juillet 2007, leur conseil les informait de la volonté réitérée de M. U... d'obtenir la régularisation de la vente (et que le cessionnaire) acceptait, pour lui donner satisfaction et éviter d'avoir à demander la réalisation de la vente par voie judiciaire, d'offrir 35.000 euros au lieu de 16.540 euros restant dus ; que cette somme correspond au solde dû déduction faite de l'indemnité d'immobilisation et du dépôt de garantie, soit 67.000 euros - 27.600 euros - 22.860 euros = 16.540 euros ; - enfin, que M. C... par courrier du 25 août suivant a refusé de conclure l'acte réitératif en invoquant le fait que la somme de 22.860 euros mentionnée à l'acte comme constituant une garantie de paiement des loyers de la location gérance constituait en réalité la somme due par M. U... pour pouvoir s'associer avec lui au sein de la société [...] et de ce qu'il avait découvert des agissements répréhensibles du gérant de fait ; qu'il ressort de cette correspondance qu'en affectant le versement de la somme de 22.860 euros, versée à titre de dépôt de garantie, à une créance alléguée qui n'est pas justifiée, M. C... a clairement remis en cause l'accord et la promesse de vente relativement au montant du prix ; que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en refusant de signer cette convention, en sa double qualité de cédant et de gérant de droit de la société [...], alors que la société, par la voix de son gérant de fait avait, conformément aux termes de l'acte signé, levé la promesse de cession, dans le mois suivant le terme convenu et consigné entre les mains de leur conseil le solde du prix, M. C... a renoncé au bénéfice de ce contrat ; que la demande de paiement du prix sera donc rejetée ;
ALORS QUE la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente a pour effet de réaliser définitivement la vente ; que la cour d'appel, qui a constaté la manifestation de volonté de la Sarl [...] d'acquérir le fonds de commerce, objet du contrat de promesse du 24 mai 2002, en ce qu'elle en a versé une somme de 22.900 euros, pour le règlement de partie du prix d'acquisition du fonds de commerce, et néanmoins déclaré la promesse de vente caduque, a violé les articles 1589 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (27 janvier 2014) d'AVOIR ordonné aux époux C... de restituer à la Sarl [...] l'indemnité d'immobilisation de 27.600 euros ;
AUX MOTIFS QU‘il s'infère notamment de l'acte intitulé « promesse de cession » les stipulations suivantes : - « le cédant, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, confère au cessionnaire qui accepte, la présente promesse, se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, selon qu'il avisera, la faculté d'acquérir dans le délai ci-après imparti, qui expirera le 1er mai 2007, si bon lui semble, sous réserves de la réalisation des conditions suspensives ci-après énoncées, l'usage des locaux dans lesquels le fonds est exploité ; - passé ce délai sans que le cessionnaire ait manifesté son intention d'acquérir le fonds, la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue ; - l'acte précise les modalités de levée de la promesse et notamment par lettre recommandée avec avis de réception ; - la levée de la promesse par le cessionnaire n'entraînera pas de transfert de propriété du fonds de commerce lequel ne pourra résulter que de la signification de l'acte ci-après prévu ; - si, passé ce délai, le cédant n'a pas reçu, de la part du cessionnaire la déclaration d'intention d'acquérir le fonds, la promesse sera caduque ; - si la réalisation en est demandée dans le délai convenu, la cession sera régularisée par acte sous seing privé dressé par Me Courrelongue, avocat, au plus tard 30 jours suivant le délai de réception ; - le prix convenu était fixé à la somme de 67.000 euros ; - à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation du fonds de commerce en résultant au cas où le cessionnaire n'en demanderait pas la réalisation dans les délais et conditions convenues, le cessionnaire s'obligeait à verser chaque mois au cédant la somme de 460 euros, cette somme étant versée à titre d'acompte sur le prix de vente et devant s'imputer de plein droit sur le montant du prix, cette somme restant acquise de plein droit au cédant si le cessionnaire ne demandait pas la réalisation de la promesse dans les délais et conditions convenus ; qu'au jour du terme du délai imparti pour lever la promesse, la société est gérée de droit par M. C..., mais, de fait, et avec l'accord de ce dernier, par M. U..., son co-associé, ainsi que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau l'a jugé dans un arrêt du 14 avril 2011 ; que non seulement M. M..., conseil de la société, a attesté le 21 avril 2007, avoir reçu de la société un chèque d'un montant de 22.900 euros à l'ordre de la Carpa, pour le règlement du solde du prix d'acquisition ainsi que des frais, mais M. U... a expressément, pour le compte de la société qu'il dirigeait alors de fait, ainsi qu'il l'a expressément reconnu devant les enquêteurs, levé la promesse de vente le 30 avril 2007 ; que la volonté du cessionnaire, par la voix de son gérant de fait, ne fait pas défaut ; que nonobstant les dénégations des époux C..., il ressort des propres pièces qu'ils versent aux débats, que M. C..., gérant de droit de la société n'a pas entendu y donner suite ; que c'est ainsi qu'il ressort : - d'une part, que le 4 juin 2007, leur conseil les avisait du rendez-vous fixé au 15 juin 2007 pour la signature du contrat, précisant que le principe du paiement du prix convenu de 67.000 euros était acquis et qu'il conviendra que le cédant restitue le dépôt de garantie de 22.800 euros lors de la résiliation de la location gérance ; - d'autre part, que le 13 juillet 2007, leur conseil les informait de la volonté réitérée de M. U... d'obtenir la régularisation de la vente (et que le cessionnaire) acceptait, pour lui donner satisfaction et éviter d'avoir à demander la réalisation de la vente par voie judiciaire, d'offrir 35.000 euros au lieu de 16.540 euros restant dus ; que cette somme correspond au solde dû déduction faite de l'indemnité d'immobilisation et du dépôt de garantie, soit 67.000 euros - 27.600 euros - 22.860 euros = 16.540 euros ; - enfin, que M. C... par courrier du 25 août suivant a refusé de conclure l'acte réitératif en invoquant le fait que la somme de 22.860 euros mentionnée à l'acte comme constituant une garantie de paiement des loyers de la location gérance constituait en réalité la somme due par M. U... pour pouvoir s'associer avec lui au sein de la société [...] et de ce qu'il avait découvert des agissements répréhensibles du gérant de fait ; qu'il ressort de cette correspondance qu'en affectant le versement de la somme de 22.860 euros, versée à titre de dépôt de garantie, à une créance alléguée qui n'est pas justifiée, M. C... a clairement remis en cause l'accord et la promesse de vente relativement au montant du prix ; que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en refusant de signer cette convention, en sa double qualité de cédant et de gérant de droit de la société [...], alors que la société, par la voix de son gérant de fait avait, conformément aux termes de l'acte signé, levé la promesse de cession, dans le mois suivant le terme convenu et consigné entre les mains de leur conseil le solde du prix, M. C... a renoncé au bénéfice de ce contrat ; que la demande de paiement du prix sera donc rejetée ; que conformément aux stipulations contractuelles et la caducité de la cession n'étant pas imputable au cessionnaire mais aux cédants, M. et Mme C... seront condamnés à restituer le montant de l'indemnité d'immobilisation de 27.600 euros qu'ils reconnaissent avoir effectivement perçu en sollicitant dans une demande additionnelle que cette somme leur « restera acquise », ce qui constitue un aveu de la perception ;
ALORS l'indemnité d'immobilisation stipulée dans le contrat de promesse de vente est le prix de l'exclusivité conférée par le promettant au bénéficiaire de la promesse ; que cette indemnité s'impute sur le prix de vente si la vente est réalisée et reste acquise au promettant si la vente n'est pas réalisée en compensation de l'obligation qu'il a souscrite de ne pas vendre le bien à un tiers jusqu'au terme du délai d'option ; qu'en l'espèce, la vente ne s'étant pas réalisée, le promettant ne devait pas restitution de cette indemnité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Le greffier de chambre