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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/16200

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/16200

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 442 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCF5 Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 juin 2022 - président du TC de [Localité 6] - RG n°2021039275 APPELANTES S.A.S. LABORATOIRES FILL-MED, RCS de [Localité 6] n°811667963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] S.A.S. KRESK DEVELOPPEMENT, RCS de [Localité 6] n°799792007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant Me Eve DUMINY de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièg [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] - ETATS-UNIS S.A.S. LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, RCS de [Localité 6] n°811668003, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentées par Me Cyril BONANde l'EURL CYRIL BONAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par ordonnance sur requête du 26 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les sociétés Colgate-Palmolive Company et Laboratoires Filorga Cosmétiques à faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux sièges des sociétés Laboratoires Fill-Med et Kresk Développement, HLD et HLD Associés. Cette mesure a été exécutée le 29 juille 2021. Par acte du 25 août 2021, les sociétés Laboratoires Fill-Med et Kresk Développement ont fait assigner les sociétés Colgate-Palmolive Company et Laboratoires Filorga Cosmétiques en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins principalement d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête précitée du 26 juillet 2021. Par ordonnance de référé du 17 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés Laboratoires Fill-Med et Kresk Développement de leurs demandes et organisé la procédure de levée du séquestre des documents saisis. Par déclaration du 15 juillet 2022, les sociétés Laboratoires Fill-Med et Kresk Développement ont interjeté appel de cette décision devant cette cour d'appel. L'affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 22/12520. Le 19 septembre 2022, comme le sollicitaient les parties, le retrait du rôle de l'affaire a été ordonné. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, les sociétés  Laboratoires Fill-Med et Kresk Développement ont demandé à la cour de : ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ; leur donner acte de leur désistement de l'instance d'appel et donner acte aux sociétés Colgate-Palmolive Company et Laboratoires Filorga Cosmétiques de leurs acceptations de ce désistement ; juger ce désistement parfait ; prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour; juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés. L'affaire été réinscrite sous le numéro du répertoire général 24/16200. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, les sociétés Colgate-Palmolive Company et Laboratoires Filorga Cosmétiques ont demandé à la cour de : donner acte aux sociétés Laboratoires Fill-Med et Kresk Développement de leur désistement d'appel, d'instance et d'action ; donner acte aux sociétés Colgate-Palmolive Company et Laboratoires Filorga Cosmétiques de leur acception de ce désistement ; constater l'extinction de la présente instance et prononcer en conséquence le dessaisissement de la Cour ; juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Le désistement de l'instance est régi par les dispositions insérées à la section II du chapitre IV, du titre XI du livre premier du code de procédure civile consacré aux 'Dispositions communes à toutes les juridictions' (Articles 394 à 405). Selon l'article 400 dudit code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les conclusions par lesquelles les parties appelantes ont exprimé leur demande de désistement ont fait l'objet d'une acceptation de la part des parties intimées. Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement intervenu dans ces circonstances est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au cas d'espèce, il sera constaté que les parties se sont accordées pour conserver à leur charge les frais et dépens qu'elles ont dû respectivement engager à l'occasion l'instance. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel des sociétés Laboratoires Fill-Med et Kresk Développement, accepté par les sociétés Colgate-Palmolive Company et Laboratoires Filorga Cosmétiques, et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Constate que les parties se sont accordées pour conserver chacune à sa charge les frais et dépens qu'elles ont dû respectivement engager à l'occasion l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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