Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-19.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.914
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X...
Y..., qui s'était vu refuser une première inscription au barreau des Hauts-de-Seine par une décision du conseil de l'Ordre, en date du 22 novembre 2001, confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles en date du 15 mai 2002, a, le 19 mars 2003, formé une nouvelle demande aux mêmes fins qui a également été rejetée par une nouvelle décision du même conseil de l'Ordre en date du 6 mai 2003 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2004) a confirmé cette dernière décision ;
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen, qui invoque à la fois un manque de base légale au regard des articles 3 et 17-3 de la loi du 31 décembre 1971 et une violation de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, est complexe et, partant, irrecevable ;
qu'ensuite, après avoir souligné l'ambiguïté des termes de la lettre adressée par M. X...
Y... au procureur général, la cour d'appel, qui s'est approprié la motivation de la décision du conseil de l'Ordre selon laquelle "était contraire au serment de l'avocat le fait de se livrer à des manoeuvres dilatoires au cours d'une procédure et d'intervenir auprès de hauts magistrats pour obtenir une décision favorable sans respecter le principe de l'indépendance de l'institution judiciaire", a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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